Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 3 août 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que la demanderesse n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal, laquelle a été reçue le 15 septembre 2017. La demande a été présentée au-delà du délai de 30 jours imposé par le paragraphe 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[2] Le membre doit déterminer s’il accorde ou non une prorogation du délai prévu pour présenter la demande.

[3] Si cette prorogation de délai est accordée, le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] L’alinéa 57(1)a) de la Loi sur le MEDS prévoit que la demande de permission d’en appeler doit être déposée dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[5] L’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit que la décision est présumée avoir été communiquée à la partie si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste.

[6] Le paragraphe 55(2) de la Loi sur le MEDS permet à la division d’appel d’accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de permission d’en appeler.

[7] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question préliminaire - Demande de permission d’en appeler présentée en retard

[9] La demanderesse n’a pas rempli au complet la partie cinq, et elle n’a pas rempli la partie six de la demande, où elle avait l’occasion d’expliquer quand la demande a été reçue et pourquoi la demande était en retard, donc il n’y a aucun élément de preuve du moment où la demanderesse a reçu la décision de la division générale.

[10] La décision du 4 août 2017 a été envoyée par la poste le 4 août 2017. Rien au dossier n’indique qu’elle a été envoyée d’une façon autre que par courriel ordinaire.

[11] En l’absence de preuve à l’effet du contraire, j’ai appliqué la disposition déterminative prévue au paragraphe 19(1) du Règlement. J’estime que la décision lui a été communiquée le 14 août 2017.

[12] La demande a été présentée le 15 septembre 2017. Si 30 jours sont comptés à partir du 14 août 2017, cela se traduit par la date limite du 13 septembre 2017 pour présenter une demande. Je conclus donc que la demande a été présentée deux jours en retard.

[13] Le paragraphe 57(2) me donne le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de la demande, malgré le fait qu’elle a été présentée en retard.

[14] Pour déterminer si je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur de la demanderesse et lui accorder une prorogation du délai, j’ai tenu compte de la jurisprudence, notamment Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883 et Muckenheim c. Canada (Commission de l’assurance-emploi), (2008) CAF 249. Dans ces décisions, certains critères avaient été acceptés et jugés appropriés afin de déterminer si une prorogation du délai devait être accordée.

[15] Ces critères comprennent les suivants :

  • a) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  • b) la cause est défendable;
  • c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  • d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;

[16] Le poids à accorder à chacun des critères énumérés ci-dessus peut varier et, dans certains cas, différents critères peuvent s’avérer pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice : Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[17] Au cours de son témoignage devant la division générale, la demanderesse a affirmé qu’elle ne lit pas l’anglais et qu’elle n’avait personne pour l’aider à comprendre les documents qui lui étaient envoyés en lien avec l’appel devant la division générale. Elle a témoigné à l’aide d’un interprète farsi.

[18] Puisque la demande n’est que deux jours en retard, je suis convaincu que l’octroi de la prorogation ne causerait qu’un préjudice négligeable à la défenderesse, et je suis également convaincu que la demanderesse avait l’intention persistante de poursuivre l’appel. De plus, le besoin apparent de la demanderesse au recours d’un interprète et d’obtenir de l’aide pour comprendre la décision de la division générale est une explication raisonnable pour ce court retard.

[19] Le critère relatif à la « cause défendable » est équivalent à celui de la chance raisonnable de succès pour accorder la permission d’en appeler, et je traiterai donc de cet aspect final dans le contexte de ma décision relative à une demande de permission d’en appeler.

Observations - Permission d’en appeler

[20] La demanderesse soutient qu’on lui a dit qu’un interprète persan communiquerait avec elle lorsqu’il sera trouvé, mais qu’elle n’a pas reçu d’autres appels téléphoniques du Tribunal, et qu’il n’y a pas eu de tentative pour fixer une date d’audience avant qu’elle ne reçoive une décision.

[21] Elle soutient également qu’elle aurait cherché à préciser un certain nombre de points et qu’elle aurait fourni des éléments de preuve médicale si une audience avait eu lieu.

[22] La défenderesse n’a pas fourni d’observations.

Analyse

[23] Dans sa demande, la demanderesse a qualifié le moyen d’appel d’erreur de fait, mais elle n’a identifié aucune erreur de fait. Plutôt, le fondement de ses observations semble être que la demanderesse a été privée de son droit de justice naturelle d’être entendue, conformément à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[24] La demanderesse soutient qu’elle a reçu l’appel téléphonique prévu pour l’audience, puis on l’a avisé que les services d’un interprète seraient utilisés, et que l’on communiquerait à nouveau avec elle lorsqu’un interprète serait disponible. Elle soutient qu’on ne l’a jamais rappelée et que l’audience n’a pas eu lieu. La division générale a rendu une décision sans qu’elle n’ait la chance d’être entendue.

[25] J’ai examiné le dossier, y compris l’enregistrement audio de l’audience par téléconférence qui a eu lieu le 26 juillet 2017. L’enregistrement audio est celui de l’audience devant la division générale portant sur la décision de la division générale qui fait l’objet de la demande en l’espèce. La demanderesse peut être entendue dans l’enregistrement audio de l’audience et elle s’est identifiée en donnant son nom. L’audience a eu lieu jusqu’à la conclusion qui a eu lieu de la manière habituelle, et ne semblait pas prendre fin de manière prématurée afin que l’on puisse demander l’aide d’un interprète ou pour toute autre raison. Un interprète farsi a également assisté à l’appel, et elle a interprété pour la demanderesse tout au long des procédures.

[26] L’enregistrement audio révèle que le membre de la division générale a posé des questions précises à la demanderesse et lui a également donné l’occasion de poser ses propres questions et d’ajouter tout détail qu’elle estimait que le membre devrait entendre. La demanderesse n’a à aucun moment au cours de l’audience présenté de preuve médicale ou affirmé qu’elle avait des éléments de preuve médicale.

[27] Bien que l’enregistrement audio ne semble pas appuyer la version des faits de la demanderesse, cela ne signifie pas pour autant que la demande est vouée à l’échec. La Cour d’appel fédérale a tenu compte de circonstances où des appelantes ne fournissent pas de moyens d’appel clairement énoncés. La décision Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615 est une telle décision. La Cour a noté que : « [...] le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même, comme c’est le cas de [l’appelante]. »

[28] L’enregistrement audio appuie la déclaration du membre de la division générale au paragraphe six de la décision, où elle affirme ce qui suit : [traduction] « Le Tribunal a demandé à l’appelante si elle souhaitait aller de l’avant avec l’audience même si elle n’avait pas examiné les documents, et elle a indiqué qu’elle souhaitait aller de l’avant. »

[29] Cependant, pour être exact, l’on a demandé à la demanderesse si elle était à l’aise que l’on aille de l’avant alors qu’elle n’avait pas lu les documents, et elle a répondu qu’elle estimait pouvoir répondre à toutes les questions et qu’elle n’avait [traduction] « aucun autre choix ».

[30] La division générale n’a pas corrigé la demanderesse, mais a accepté cette réponse sans s’assurer que la demanderesse comprenait qu’il existait une alternative à continuer alors que la demanderesse n’avait pas pris connaissance de la preuve dont la Commission avait tenu compte ou des arguments de la défenderesse.

[31] La division générale a également noté au paragraphe six qu’elle [traduction] « [...] a souligné que les documents comprenaient l’observation et la preuve de la Commission. » Selon l’enregistrement des délibérations, cela est exact. Cependant, le membre de la division générale n’a pas expliqué la différence entre « observations » et « preuve », comment la division générale pourrait utiliser les documents dans le dossier d’appel ou se fonder sur ces derniers ou comment le fait que la division générale se fonde sur ces documents pourrait potentiellement causer un préjudice à la demanderesse si elle ne réfute pas les observations de la défenderesse ou si elle ne répond pas à la preuve.

[32] De plus, bien que la division générale ait posé quelques questions à la demanderesse, elle n’a pas examiné aucune partie des observations ou de la preuve de la Commission, et n’en a pas fait référence de façon à aider la demanderesse à répondre de façon significative.

[33] Si le témoignage de la demanderesse au cours de l’audience, voulant qu’elle n’avait pas eu la chance d’examiner le dossier d’appel, est considéré crédible, et si le fait qu’elle est allée de l’avant avec l’audience, à l’époque, car elle avait cru comprendre qu’il n’y avait pas d’autre alternative est accepté, alors il pourrait bien s’agir d’une privation de son droit de justice naturelle de connaitre les preuves à réfuter. Cela relèverait du moyen d’appel identifié à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[34] Par conséquent, j’estime que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès.

[35] En ce qui a trait à ma considération relative à la prorogation du délai, ma conclusion selon laquelle il y a une chance raisonnable de succès équivaut à une conclusion selon laquelle il y a cause défendable. Après avoir examiné tous les critères applicables à l’examen d’un appel présenté en retard, je ne vois aucune raison pour laquelle je ne devrais pas exercer mon pouvoir discrétionnaire pour accorder la prorogation du délai requis.

Conclusion

[36] Une prorogation du délai est accordée pour permettre d’examiner la demande.

[37] La demande est accueillie.

[38] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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