Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a établi une demande de prestations d’assurance-emploi en date du 10 février 2013. Le 29 décembre 2015, le demandeur conclut un procès-verbal de transaction (transaction) en lien avec une action contre son ancien employeur pour congédiement abusif. Aussi le 29 décembre 2015, il avisa la Commission de cette transaction. Le 10 février 2016, une lettre a été envoyée au demandeur indiquant que la transaction était considérée comme ayant valeur de rémunération et qu’elle serait répartie. Le 17 mars 2016, la Commission rendit une décision selon laquelle un versement excédentaire de prestations au montant de 18 654 $ avait été évalué.

[2] En conséquence, l’employeur fit une retenue de 18 654 $ de la somme de la transaction payée au demandeur et remboursa ce même montant au gouvernement.

[3] Le demandeur n’est pas d’accord que le montant de 18 654 $ avait valeur de rémunération et il demanda une révision à la Commission. La Commission maintint sa décision originale du 17 mars 2016 dans une décision du 10 juin 2016.

[4] Le demandeur fit appel, et la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejeta son appel le 4 août 2017, confirmant que la somme de la transaction que le demandeur avait reçue de son employeur avait valeur de rémunération et que la Commission avait correctement réparti cette rémunération aux prestations du demandeur. Ceci incluait une détermination que la Commission n’avait pas été empêchée de recouvrer un versement excédentaire de prestations conformément à l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[5] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 7 septembre 2017.

Question en litige

[6] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), un appel ne peut être interjeté à la division d’appel que si une permission d’en appeler a été accordée, et la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[8] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] L’article 45 de la Loi sur l’assurance-emploi est ainsi libellé :

Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

[11] L’article 46.01 de la Loi indique que :

Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46 (1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.

Observations

[12] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en interprétant l’article 46.01 de la Loi de manière à déterminer que le délai de prescription était en référence à la date à laquelle l’employeur devait payer le demandeur.

[13] Le demandeur ajoute que l’employeur ne devait pas payer le demandeur à la date à laquelle l’employeur exécuta le procès-verbal de transaction. L’employeur ne devait pas payer avant que les conditions préalables énoncées dans la transaction aient finalement été satisfaites.

[14] L’intimée n’a pas présenté d’observation.

Analyse

[15] La division générale conclut que le délai de prescription prévu à l’article 46.01 de la Loi ne s’est pas appliqué pour empêcher la Commission de demander recouvrement conformément à l’article 45 de la Loi. Sa décision était fondée sur la manière avec laquelle elle interpréta l’article 46.01.

[16] L’article 45 prévoit que, lorsqu’un prestataire reçoit une rémunération au titre d’une période durant laquelle des prestations ont été payées, il doit rembourser la somme égale aux prestations qu’il n’aurait pas dû recevoir, car c’est un versement excédentaire de prestations. La « rémunération », selon l’article 45, inclut les dommages-intérêts pour un congédiement abusif.

[17] L’article 46.01 de la Loi prévoit un délai durant lequel la Commission peut prendre des mesures pour recouvrir le versement excédentaire du prestataire conformément à l’article 45, ou de l’employeur selon l’article 46 (conformément à l’article 46 et à l’obligation de l’employeur de retenir cette somme, qui aurait dû être remboursée par le prestataire selon l’article 45, de la rémunération payable au prestataire).

[18] La division générale considéra que l’article 46.01 doit être lu conjointement avec les articles 45 et 46 de la Loi. Les articles 45 et 46 prévoient que, avant que toute obligation puisse se présenter, une personne (normalement l’employeur) est tenue de verser une rémunération au prestataire, peu importe si le prestataire est tenu de rembourser un versement excédentaire selon l’article 45 ou l’employeur est tenu de rembourser une somme équivalente selon l’article 46. De ce fait, la division générale interpréta l’article 46.01 de sorte que le délai de prescription ne s’appliquerait qu’à empêcher le remboursement si ce délai s’était écoulé avant le moment où l’employeur était tenu de verser la rémunération (mis en évidence par le soussigné).

[19] La division générale a, de plus, conclu que l’obligation de l’employeur à verser la rémunération est survenue lorsque l’employeur exécuta le procès-verbal de transaction le 11 janvier 2016. Le début du délai de prescription est le 14 février 2013, date de congédiement, et celle-ci n’a pas été remise en question. La division générale calcula le temps écoulé à partir du 14 février 2013 jusqu’au 11 janvier 2016 et conclut que le délai de prescription n’était pas écoulé pour un remboursement à la Commission.

[20] La division générale conclut qu’il n’était pas nécessaire de considérer si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire correctement pour évaluer le coût de la détermination du remboursement.

[21] Le demandeur conteste l’interprétation de la division générale du délai de prescription et, particulièrement, que l’évènement « déclencheur » est le moment où l’employeur a été tenu de payer la rémunération.

[22] Le demandeur prétend que la fin du délai de prescription n’est pas la date à laquelle l’employeur a été tenu de verser la rémunération, mais la date à laquelle le prestataire est tenu de rembourser le versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi selon l’article 45. De manière à ce que l’article 45 prenne effet (et déclenche l’obligation), toutes les conditions décrites dans cet article doivent être respectées. Le demandeur fait valoir qu’elles incluent : (i) un prestataire doit recevoir des prestations au titre d’une période; (ii) l’employeur ou une autre personne se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération au titre de la même période; et (iii) l’employeur ou l’autre personne est tenu de verser cette rémunération au prestataire.

[23] Le demandeur fait valoir que la date à laquelle la rémunération a été payée est la condition finale qui doit être respectée avant que l’obligation du prestataire prenne effet, et c’est par conséquent la fin de cette période qui doit être comparée au délai de prescription de 36 mois.

[24] Selon le paragraphe 23 de la décision de la division générale, la portion de la transaction allouée aux frais juridiques a été payée tôt en avril 2016 et les chèques pour les dommages-intérêts généraux et pour l’allocation de retraite ont été livrés le 10 mai 2016. En prenant le 14 février 2013 comme début de la période de calcul, tant les dates en avril 2016 qu’en mai 2016 seraient subséquentes au délai de prescription de 36 mois, si l’interprétation du demandeur de l’article 46.01 était acceptée.

[25] La manière utilisée par la division générale pour calculer le délai de prescription de l’article 46.01 a été prise en considération significativement dans la décision. Le demandeur a proposé une interprétation alternative viable de l’article 46.01 par laquelle le délai de prescription pourrait empêcher le recouvrement par la Commission. Il peut être soutenu que la division générale a commis une erreur de droit selon l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS dans son interprétation et son application de l’article 46.01.

[26] Le demandeur a une chance raisonnable de succès sur ce motif. Il n’est pas nécessaire pour moi de considérer le motif additionnel ou alternatif d’appel invoqué par le demandeur.

Conclusion

[27] La demande est accordée.

[28] Cette décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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