Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 26 avril 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que l’appelante avait volontairement quitté son emploi sans justification, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] L’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 19 mai 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 31 mai 2017.

Droit applicable

[4] Au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur en concluant que l’appelante n’avait pas été fondée à quitter son emploi, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

Normes de contrôle

[6] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure – Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242; Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[7] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

Départ volontaire

[8] La question en instance devant la division générale était de savoir si l’appelante avait quitté volontairement son emploi sans justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[9] Pour déterminer si une personne était fondée à quitter volontairement un emploi, cela dépend si elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances incluant les multiples circonstances spécifiques énumérées à l’article 29 de la Loi sur l’AE. Le fardeau de la preuve pour établir la justification repose sur l’appelante.

[10] En l’espèce, l’appelante a volontairement quitté son emploi alors qu’elle était à mi-parcours de son congé de maladie approuvé (du 6 juin au 6 juillet 2016). Le 24 juin 2016, elle a envoyé un courriel à son gestionnaire dans lequel elle a indiqué qu’elle démissionnait volontairement de son poste de commis aux dossiers sans fournir davantage de détails. Elle a expliqué plus tard que la raison pour laquelle elle avait quitté son emploi était qu’elle avait des problèmes de santé (notamment, de la dépression et des crises de panique) à cause du stress qu’elle subissait en milieu de travail, elle sentait que sa présence au travail n’était pas souhaitée et que rien ne changerait si elle y retournait. Elle a également confirmé qu’elle avait pris cette décision elle-même (GD3-36).

[11] La division générale a conclu que c’était l’appelante qui a entrepris le processus pour mettre fin à son emploi et non l’employeur, car elle était insatisfaite de ses conditions de travail. L’emploi était toujours disponible si elle avait choisi de le conserver. Il y avait beaucoup de travail à faire, et ses fonctions n’ont pas été modifiées. Elle était une employée estimée. La division générale n’était pas convaincue que les conditions de travail de l’appelante étaient à tel point intolérables qu’elle n’avait pas d’autre choix que de démissionner immédiatement.

[12] Le Tribunal estime que la preuve démontre que l’appelante aurait pu conserver son emploi et effectuer les tâches qui lui avaient été assignées à son retour de son congé de maladie. Elle aurait pu demander une prolongation de son congé de maladie à son employeur si elle ne se sentait pas mieux à la fin de son congé autorisé. L’appelante aurait également pu faire des efforts pour discuter de son état de santé et de son insatisfaction concernant ses conditions de travail avec son employeur avant de quitter son emploi. Elle a admis ne pas avoir discuté de ces questions avec son employeur avant de quitter son emploi.

[13] La division générale a conclu à partir de la preuve dont elle était saisie et compte tenu de toutes les circonstances que des solutions raisonnables s’offraient à l’appelante plutôt que de quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[14] Le tribunal ne trouve aucune raison d’intervenir sur la question du départ volontaire.

Justice naturelle

[15] L’appelante a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale. Elle a soutenu que la division générale, en réglant les questions litigieuses dans le cadre d’une téléconférence, ne lui a pas donné une véritable occasion de présenter sa cause. Pour déterminer si un départ est fondé, il est nécessaire d’évaluer soigneusement la preuve et la crédibilité des témoins, et elle a l’impression qu’une telle évaluation n’a pas été convenablement effectuée en raison du forum choisi pour la tenue de l’audience.

[16] Compte tenu des arguments susmentionnés de l’appelante, le Tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale.

[17] Le Tribunal estime que l’appelante s’était vu donner toutes les occasions d’exposer et de défendre sa cause, et que la division générale avait écouté ses arguments et avait fourni les détails de sa position dans sa décision.

[18] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l’argument de l’appelante n’a aucun mérite et qu’aucune règle de justice naturelle ou d’équité procédurale n’a été violée dans l’affaire qui nous occupe.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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