Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 21 septembre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 octobre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[11] La division générale a conclu que la demanderesse avait été congédiée pour avoir contrevenu à l’éthique professionnelle en ayant aidé de façon trop importante ses élèves dans le cadre d’un examen.

[12] La demanderesse plaide que la division générale a commis une erreur puisqu’elle n’a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi. Elle fait valoir qu’elle ne savait pas que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur, et qu’elle pouvait être congédiée, puisqu’elle se trouvait dans une situation particulière d’enseignement en milieu autochtone et qu’il existait une tolérance quant à l’aide apportée aux élèves.

[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse au soutien et à l’encontre de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question quant à l’interprétation et l’application des articles 29 et 30 de la Loi par la division générale, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

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