Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] En date du 21 juillet 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur est présumé avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 22 août 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur affirme que son témoignage a été jugé crédible et conforme à ses déclarations contenues aux dossiers. Puisque la division générale a jugé que le témoignage du demandeur était crédible, sans contradiction et conforme à ses déclarations aux dossiers, c’est son témoignage dans son entièreté qui aurait dû être retenu. La jurisprudence constante nous dicte que rien d’autre ne peut être acceptable. Agir autrement en revient à imposer le fardeau de preuve au demandeur, ce qui est une erreur de droit.

[13] De plus, l’appelant fait valoir que c’est une erreur d’avoir retenu la version de l’employeur comme avérée et ainsi en venir à une conclusion d’inconduite, malgré les contradictions manifestes dans la preuve de l’employeur.

[14] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur en omettant de prendre en compte « que l’impression que ses vacances seraient approuvées » avait été rendue possible par son supérieur immédiat. En effet, ce n’était pas une vague impression tirée du propre jugement du demandeur, mais bien de paroles prononcées par son supérieur immédiat selon lesquelles il n’y aurait pas de problèmes, que ce n’était qu’une formalité. Le demandeur soutient que congédier un travailleur pour en « faire un exemple » pour les autres employés ne satisfait pas le fardeau de preuve imposé à l’employeur.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé une question relative à l’interprétation et à l’application par la division générale des paragraphes 29 et 30 de la Loi dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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