Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la prorogation du délai d’appel mais refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 24 juillet 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 11 septembre 2017.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il accorde la prorogation du délai d’appel et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le Tribunal considère, compte tenu des circonstances et du fait que la demande de permission d’en appeler n’a été déposée qu’avec quelques jours de retard, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai pour déposer la demande de permission d’en appeler de la demanderesse X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et l’Immigration, [1985] 2 CF 23 (CAF).

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Considérant ce qui précède, peut-on conclure que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[13] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle a quitté son emploi pour raison de maladie et produit un certificat médical pour la période du 10 octobre au 31 octobre 2011, qui démontre qu’elle a déjà quitté un emploi dans le passé qui lui causait un trop grand stress ou de l’anxiété.

[14] En date du 26 septembre 2017, le Tribunal a fait parvenir une correspondance à la demanderesse afin qu’elle explique en détail pourquoi elle demandait la permission d’en appeler de la décision de la division générale, et pourquoi elle avait déposé son appel après le délai prescrit par la Loi sur le MEDS. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de la part de la demanderesse.

[15] L’appelante a travaillé pour la Pharmacie Sonia Boutin Ph Inc. du 17 octobre 2016 au 24 octobre 2016 inclusivement.

[16] La demanderesse a témoigné devant la division générale avoir déjà subi un arrêt de travail pour maladie dans le passé et qu’elle ne voulait pas revivre une telle situation. C’est pour cette raison qu’elle avait fait le choix de quitter son emploi. Elle a cependant fait savoir à l’employeur qu’elle devait quitter son emploi parce qu’elle était en attente de subir une opération à la vessie.

[17] La division générale a conclu que la demanderesse aurait pu parler à son employeur de son inconfort ou de ses besoins de formation ou simplement lui poser ses questions avant de quitter l’emploi qu’elle occupait depuis peu, surtout que l’employeur n’avait aucunement l’intention de la congédier, puisqu’il était très satisfait de son travail. La division générale a déterminé qu’elle aurait pu également poursuivre ses démarches d’emploi et attendre d’en avoir trouvé un qui correspondait mieux à ce qu’elle souhaitait avant de quitter celui qu’elle occupait.

[18] La demanderesse a également témoigné que, quelques jours après avoir quitté son emploi à la pharmacie Sonia Boutin, un autre employeur l’avait contactée. Tel que l’a souligné la division générale, il ne peut y avoir « assurance raisonnable d’un autre emploi » au titre du sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi lorsque la preuve démontre que la demanderesse, au moment où elle a elle-même choisi de devenir chômeuse, ne savait pas quel emploi elle obtiendrait ou quelle serait l’identité de son employeur, et ne savait pas à quel moment dans l’avenir elle aurait un emploi Canada (Procureur général) c. Imran, 2008 CAF 17 et Canada (Procureur général) c. Lessard, 2002 CAF 469.

[19] La demanderesse a aussi affirmé à la défenderesse qu’elle avait quitté son emploi parce qu’elle devait mettre une heure de son temps le soir et le matin pour se rendre à son travail.

[20] Or, la jurisprudence a établi clairement que les difficultés de transport ne constituent pas une justification au départ volontaire. La demanderesse, en l’espèce, savait au moment où elle a accepté son emploi quelles étaient les exigences de transport. La preuve devant la division générale ne démontre pas qu’elle a cherché d’autres moyens de transport entre son domicile et son travail.

[21] Tel que l’a conclu la division générale, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait envisagé d’autres solutions raisonnables plutôt que de quitter son emploi quand elle l’a fait.

[22] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal accorde la prorogation du délai d’appel mais refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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