Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette l’appel.

Introduction

[2] En date du 13 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’appel devant la division générale du Tribunal n’avait pas été interjeté dans le délai prescrit en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 10 avril 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 2 juin 2017.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Les parties n’ont pas assisté à l’audience malgré la réception de l’avis d’audience.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle erré en concluant que l’appel de l’appelant devant la division générale du Tribunal n’avait pas été interjeté dans le délai prescrit en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS?

Normes de contrôle

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le mandat de la division d’appel est celui conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’exerce pas un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures – Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[10] Le Tribunal a procédé à l’audience en l’absence des parties puisqu’il était convaincu que les parties avaient été avisées de la tenue de l’audience, conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[11] L’appelant soutient que la division générale a erré en droit en ce qu’elle n’a pas tenu compte des raisons pour lesquelles il n’a pas pu compléter son dossier dans le délai prescrit. Il plaide que son procureur n’a jamais donné suite à son mandat et qu’il n’a pas fait son travail. En ce qui le concerne, il a toujours expédié les documents demandés par le Tribunal dans les plus brefs délais.

[12] L’intimée laisse la division d’appel décider si le dossier doit être retourné devant la division générale pour une audience de novo.

[13] Le paragraphe 52(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que l’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant : a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance- emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision. L’article 52(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[14] En date du 30 novembre 2015, l’intimée a rejeté la demande de révision de l’appelant concernant un départ volontaire. Le 18 mai 2016, l’appelant a déposé un avis d’appel auprès de la division générale du Tribunal.

[15] En date du 24 mai 2016, la division générale a expédié à l’appelant une correspondance lui indiquant que son appel était incomplet et qu’il manquait les éléments suivants pour compléter son appel :

  • une copie de la décision de révision qui fait l’objet de l’appel;
  • la date à laquelle la décision relative à la révision a été communiquée à l’appelant.
  • une déclaration signée attestant que les renseignements fournis sont, à sa connaissance, véridiques.

[16] En date du 31 mai 2016, l’appelant a déposé au Tribunal une déclaration signée attestant que les renseignements fournis étaient, à sa connaissance, véridiques. Il a également déposé une copie de la décision de révision de l’intimée rendue le 30 novembre 2015. Il n’indique cependant pas la date à laquelle ladite décision lui a été communiquée par l’intimée.

[17] Le Tribunal a expédié plusieurs autres correspondances à l’appelant, soit le 31 mai, le 15 juin, le 29 juin, le 11 août 2016, lui demandant continuellement d’attester de la date à laquelle la décision de révision lui a été communiquée par l’intimée. Le Tribunal a communiqué par téléphone avec l’appelant les 3 et 4 août 2016 afin de lui expliquer ce qu’il manque à son dossier pour compléter son appel. L’appelant mentionne alors qu’il fera parvenir à la division générale les renseignements sous peu.

[18] Or, ce n’est que le 31 janvier 2017, après plusieurs correspondances et appels téléphoniques du Tribunal, que l’appelant a attesté que la décision de révision lui avait été communiquée par l’intimée le 7 décembre 2015 (GD2E-1).

[19] Comme conclu par la division générale, l’appelant a complété son appel devant la division générale en date du 31 janvier 2017, plus d’un an après que la décision de révision de l’intimée lui a été communiquée. La division générale devait donc appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit clairement que la division générale ne peut proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel.

[20] Comme l’a souligné la division générale, aucun avocat n’était inscrit au dossier de l’appelant en tant que représentant et toutes les communications de la division générale lui étaient directement acheminées. Il n’y avait donc aucun obstacle qui l’empêchait de fournir à la division générale les informations requises pour le traitement de son appel.

[21] Au mois d’août 2016, l’appelant s’était d’ailleurs engagé par téléphone auprès de la division générale à fournir les informations demandées alors qu’il était toujours dans le délai d’un an. Il a malheureusement donné suite à son engagement téléphonique que cinq mois plus tard, soit le 31 janvier 2017.

[22] Pour les raisons susmentionnées, il y a donc lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[23] Le Tribunal rejette l’appel.

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