Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 7 juin 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a conclu que l’appelante avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 4 juillet 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 7 juillet 2017.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel serait instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurera probablement pas au nombre des questions principales;
  • l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible conformément aux critères du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale en ce qui a trait aux circonstances, à l’équité et à la justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était présente et représentée par Me Éric Lemay. L’intimée n’a pas assisté à l’audience, malgré la réception de l’avis d’audience.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’appelante avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Normes de contrôle

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le mandat de la division d’appel est celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’exerce pas un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures – Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242; Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

Position des parties

[10] L’appelante fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle plaide que la division générale n’a pas rapporté ou considéré une partie importante des faits et de la preuve concernant les derniers moments auprès de son travail, ainsi que les courriels échangés entre les parties.

[11] L’appelante soutient qu’un départ volontaire doit être exprimé clairement et ne pas avoir été provoqué par l’employeur. Elle reproche à la division générale de ne pas avoir tenu compte du fait que l’employeur lui a demandé de remettre ses clés de travail et qu’il n’a jamais communiqué avec elle par la suite pour connaître sa date de retour au travail.

[12] L’intimée soutient que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi. Elle aurait pu retourner au travail le lendemain et elle aurait dû tenter de trouver un terrain d’entente avec la directrice. L’intimée fait valoir que les courriels démontrent qu’elle n’a pas été congédiée et qu’elle pouvait retourner au travail. L’appelante a choisi de ne pas y retourner et elle a interprété que son employeur l’avait congédiée, parce qu’on lui avait demandé de remettre ses clés. L’intimée est d’avis que l’appelante a créé sa propre situation de chômage, et soutient que de quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable qui s’offrait à elle.

Décision de la division générale

[13] La division générale a conclu, d’après la preuve, que l’employeur n’avait jamais exprimé son intention de congédier l’appelante. Au contraire, la preuve indiquerait que lors de la rencontre du 26 juillet 2016, la directrice avait demandé à l’appelante de partir pour aller se reposer et de revenir quand elle serait de meilleure humeur. La division générale a noté que non seulement l’employeur a exposé ce fait à l’intimée, mais que l’appelante l’a confirmé à plusieurs reprises. La division générale a conclu qu’il existait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter l’emploi. L’appelante aurait pu accepter de revenir au travail ou tenter de régler le conflit avec sa supérieure.

L’appelante a-t-elle quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi?

[14] Le Tribunal constate également, d’après la preuve, que l’appelante a confirmé à plusieurs reprises que l’employeur ne l’avait pas congédiée, mais lui avait plutôt demandé d’aller se reposer et de revenir lorsqu’elle serait de bonne humeur. Lorsque la directrice lui a demandé ses clés, elle ne lui a pas dit qu’elle était congédiée et elle ne lui a pas dit de prendre ses effets personnels.

[15] L’employeur lui a également demandé à plusieurs reprises par courriel si elle maintenait sa décision de partir ou si elle revenait au travail. L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas vu tous les courriels de l’employeur. Pourtant, ceux-ci sont séquentiels et elle répondait aux courriels de l’employeur. De plus, dans son courriel du 26 juillet 2016, 12 h 36, adressé à l’employeur, l’appelante confirme que l’employeur « court » après elle pour qu’elle prenne sa décision.

[16] Pour le Tribunal, la preuve devant la division générale démontre sans équivoque qu’il s’agit de l’appelante qui a fait le choix personnel de ne pas revenir au travail, car elle n’avait pas aimé comment l’employeur avait géré la situation.

[17] Comme l’a souligné la division générale, l’appelante ne pouvait inférer que l’employeur l’avait congédiée du simple fait que la directrice avait exigé la remise des clés. Ce raisonnement n’est tout simplement pas étayé par l’ensemble des circonstances au dossier. De plus, il existait d’autres solutions raisonnables pour l’appelante que celle de quitter son emploi.

[18] La Cour d’appel fédérale a répété à maintes reprises qu’il est de l’essence même du régime d’assurance-emploi « que l’assuré ne crée pas ou n’accroisse pas délibérément le risque » – Smith c. Canada (Procureur général), (C.A.), 1997 CanLII 5451.

[19] L’appelante dans le présent dossier a manifestement créé le risque et elle ne peut faire supporter au fonds d’assurance-emploi le poids économique de sa décision.

[20] Le Tribunal en vient à la conclusion que les éléments de preuve présentés n’étayent pas les motifs d’appel invoqués ni aucun autre motif d’appel possible. La décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et il s’agit d’une décision qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[21] Rien ne justifie l’intervention du Tribunal.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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