Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 31 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’appelante avait quitté volontairement son emploi, sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et que la répartition de la rémunération de l’appelante avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelante est présumée avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 28 avril 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 5 juin 2017.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que l’audience de cet appel serait tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • le caractère économique et opportun du choix du mode d’audience;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’appelante a assisté à l’audience. L’intimée a également assisté à l’audience et elle était représentée par Manon Richardson.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’intimée avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi et que la répartition de la rémunération de l’appelante avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.

Normes de contrôle

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le mandat de la division d’appel est celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’exerce pas un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures – Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242; Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

Départ volontaire

[10] Les faits au dossier sont relativement simples.

[11] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 10 mai 2015. Elle venait de finir un contrat auprès de son employeur. Puis, elle a eu un autre contrat pour un remplacement de six semaines qui s’est terminé le 8 mai 2015. L’appelante était sur la liste de rappel de l’employeur. Elle a donné sa démission par courriel le 30 septembre 2015, demandant que cette démission soit en vigueur à compter du 20 septembre 2015, car elle considérait que les postes offerts ne cadraient pas avec ses compétences et ne correspondaient en rien aux tâches effectuées pendant sa carrière de vingt-neuf années. Elle désirait également éviter de payer les assurances de l’employeur qui étaient de 110 $ par mois, car elle vivait seule et désirait resserrer ses dépenses afin de respecter son budget.

[12] La division générale a conclu que l’appelante avait effectué un départ volontaire lorsqu’elle a demandé à son employeur de retirer son nom de la liste de rappel et de fermer son dossier à compter du 20 septembre 2015. L’appelante a ainsi pris l’initiative de mettre fin à son lien d’emploi avec l’employeur. Bien que son emploi ait pris fin le 8 mai 2015, l’appelante avait la possibilité de maintenir son lien d’emploi avec l’employeur en étant inscrite sur une liste de rappel. En se retirant de la liste de rappel, l’appelante se soustrayait à toute possibilité de se voir offrir un poste, ce qui n’aurait pas été le cas si elle était demeurée inscrite sur cette liste, car elle aurait alors eu la possibilité de travailler.

[13] En conséquence, la division générale a déterminé qu’une solution raisonnable aurait été que l’appelante maintienne son inscription sur la liste de rappel de l’employeur afin de conserver son lien d’emploi avec celui-ci.

[14] L’appelante plaide en appel qu’elle s’est retirée de la liste de rappel de l’employeur, car les postes offerts ne cadraient pas avec ses compétences et ne correspondaient en rien aux tâches effectuées pendant sa carrière de vingt-neuf années. Elle n’avait également aucune possibilité de rappel, car les postes offerts devaient être donnés en priorité aux employés permanents dont le poste avait été supprimé.

[15] Pourtant, l’appelante s’est volontairement inscrite sur la liste de rappel. Elle a également rempli de son plein gré un formulaire de « Demande d’orientation » et un formulaire sur l’«  Expression de la disponibilité » afin de choisir les départements vers lesquels elle aimerait être orientée. L’appelante avait inscrit plusieurs choix sur son formulaire d’orientation. D’ailleurs, suite à ces démarches, l’appelante s’est vu offrir deux postes par l’employeur, postes qu’elle a cependant dû refuser puisque le travail devait s’effectuer au sous-sol de l’établissement de l’employeur, et qu’elle souffre de claustrophobie.

[16] L’employeur s’est dit convaincu que l’appelante aurait été rappelée dans un court délai car l’employeur est en manque de personnel et a toujours du travail à offrir. Ses tâches consistaient à gérer l’agenda, prendre les rendez-vous, filtrer les appels, gérer les réunions, etc. Les tâches des postes offerts correspondaient au type d’emploi qui était codé selon une évaluation et dont l’évaluation avait été acceptée par la convention collective. Le code 2101 utilisé par l’appelante est le même pour les postes de technicienne en administration, d’agente administrative et d’attachée de direction. L’employeur a également déclaré que l’appelante avait les compétences pour faire ce genre de travail et qu’elle ne subissait aucune rétrogradation au niveau du salaire, car il s’agissait du même que son salaire précédent.

[17] Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas erré en concluant d’après la preuve présentée qu’il n’y avait pas lieu pour l’appelante de briser son lien d’emploi et qu’une solution raisonnable aurait été que l’appelante maintienne son inscription sur la liste de rappel de l’employeur.

[18] L’appelante a également déclaré que la raison pour s’être retirée de la liste de rappel est qu’elle désirait éviter de payer les assurances de l’employeur qui étaient de 110,00 $ par mois, car elle vivait seule et désirait resserrer ses dépenses afin de respecter son budget.

[19] Le Tribunal est d’avis que la décision de l’appelante de mettre un terme à son lien d’emploi afin d’éviter de payer l’assurance médicaments de l’employeur était peut-être une bonne décision personnelle, mais ne peut être considérée comme une justification de quitter son emploi au sens de la Loi.

[20] Compte tenu de toutes les circonstances, comme l’a conclu la division générale, l’appelante n’était pas justifiée de quitter volontairement son emploi, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Répartition de la rémunération

[21] L’appelante a informé le Tribunal, lors de l’audience de l’appel, qu’elle ne contestait pas la décision de la division générale sur la question de la répartition de la rémunération, l’enjeu principal étant la question du départ volontaire.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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