Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparution

Appelant : K. A.

Aperçu

[1] L’appelant a perdu son emploi en septembre 2014. Il a soumis une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) le 15 décembre 2014, et une période de prestations a été établie à compter du 14 décembre 2014. L’appelant n’a pas soumis de déclarations relatives à ses prestations à l’intimée, en partie parce qu’il attendait la résolution d’un litige pour congédiement injustifié.

[2] Le 26 janvier 2016, l’appelant a demandé à ce que sa demande soit réactivée.

[3] Le 19 octobre 2016, l’appelant a demandé à ce que sa demande de prestations soit antidatée au 14 décembre 2014.

[4] L’intimée a rejeté la demande d’antidate aux niveaux initial et de réexamen parce que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour toute la période de son retard, soit du 14 décembre 2014 au 26 janvier 2016, à présenter des déclarations relatives à ses prestations d’AE. L’appelant a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[5] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la crédibilité ne devrait pas être une question déterminante;
  2. l’appelant sera la seule partie présente;
  3. les renseignements figurant au dossier et la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  4. le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Question en litige

[6] La demande renouvelée de prestations de l’appelant au titre du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) devrait-elle être antidatée du 26 janvier 2016 au 14 décembre 2014?

Décision

[7] Le Tribunal conclut que la demande renouvelée de prestations d’AE de l’appelant au titre du paragraphe 10(5) de la Loi ne devrait pas être antidatée.

Preuve

[8] L’appelant a présenté une demande de prestations d’AE le 15 décembre 2014 (GD3-4) en déclarant qu’il avait été congédié le 26 septembre 2014. Cette information a été confirmée dans le relevé d’emploi (RE) fourni par son employeur et daté du 15 octobre 2014 (GD3-14).

[9] La période initiale de prestations de l’appelant a été établie à compter du 14 décembre 2014. L’appelant n’a pas soumis de déclarations relatives à ses prestations et, le 26 janvier 2016, il a demandé le renouvellement de sa demande (GD2-22).

[10] Dans un enregistrement téléphonique du 3 novembre 2016 (GD3-17), l’appelant a expliqué à l’intimée qu’il n’avait pas soumis ses déclarations de décembre 2014 à janvier 2016 strictement parce que son avocat lui avait dit qu’il recevrait rapidement une indemnité de départ de son employeur dans le cadre d’un litige pour congédiement injustifié, ce qui entraînerait l’annulation de sa demande de prestations d’AE.

[11] Le 4 novembre 2016, l’intimée a rejeté la demande de prestations d’AE de l’appelant pour la période allant du 14 décembre 2014 à la fin de sa période de prestations de 52 semaines, soit le 11 décembre 2015 (GD3-22).

[12] L’appelant a demandé une révision du refus de l’intimée de lui verser des prestations. Dans une lettre datée du 28 novembre 2016 (GD3-19), l’appelant a dit qu’en janvier 2015, il avait appelé Service Canada pour l’aviser qu’il ne soumettrait pas de déclarations auprès de l’intimée en raison de sa poursuite contre son employeur pour obtenir une indemnité de départ, et pour laquelle il y avait, selon lui, une [traduction] « bonne possibilité » de règlement rapide. Il a dit avoir communiqué avec Service Canada dans la période de 2015 à janvier 2016 pour l’aviser quand il était à l’extérieur du pays en raison de la santé fragile de son père et de ses funérailles éventuelles. Il a dit avoir tenu l’intimée informée de bonne foi en temps opportun. Il a ajouté qu’il n’a pas demandé de prestations d’AE en 41 ans d’emploi et que le retard dans la présentation de ses déclarations s’expliquait en partie par le fait qu’il ne voulait pas profiter de doubles avantages, c’est-à-dire recevoir des prestations d’AE et une indemnité de départ de son employeur.

[13] Lors d’un appel téléphonique le 21 décembre 2016 (GD3-27), l’appelant a dit à l’intimée que, de décembre 2014 à janvier 2016, il n’avait pas soumis de déclarations parce que son avocat lui avait dit qu’il y avait une bonne possibilité de règlement rapide pour le litige concernant l’obtention d’une indemnité de départ de son employeur. Toutefois, il a déclaré qu’il avait dû retirer sa cause en janvier 2016 en raison de l’accumulation des frais d’avocat.

[14] Dans son avis d’appel au Tribunal daté du 22 janvier 2017 (GD2-2), l’appelant a déclaré qu’il avait tardé à soumettre ses déclarations relatives à ses prestations de décembre 2014 à janvier 2016 en raison de la mauvaise information de son avocat selon laquelle une décision serait rendue sous peu dans sa cause pour l’obtention d’une indemnité de départ de son employeur. Il a dit que le retard de janvier 2016 à octobre 2016 était dû aux renseignements erronés de la part de l’intimée, qui lui a fourni des renseignements incomplets et inexacts en retard.

[15] L’appelant a affirmé que, durant la période où il avait tardé à présenter sa demande de prestations d’AE, il n’avait pas demandé à une agente ou un agent de Service Canada s’il devait soumettre des déclarations pendant qu’il attendait le règlement de son litige. Il a dit qu’on l’avait avisé de communiquer avec eux lorsque sa situation changerait. Il a ajouté qu’il n’avait pas demandé à son avocat s’il devait soumettre des déclarations en attendant le règlement de son litige.

Observations

[16] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il est admissible à une antidate de sa demande de prestations d’AE pour la période du 14 décembre 2014 au 26 janvier 2016 en raison de la mauvaise information fournie par son avocat selon laquelle sa cause pour l’obtention d’une indemnité de départ de son employeur serait tranchée rapidement;
  2. Le retard dans la présentation de déclarations de janvier 2016 à octobre 2016 est dû aux renseignements erronés de la part de l’intimée, qui lui a fourni des renseignements incomplets et inexacts en retard;
  3. Il a tenu l’intimée informée de bonne foi et en temps opportun depuis qu’il a demandé des prestations d’AE, et il n’a pas demandé de prestations d’AE au cours de ses 41 années d’emploi;
  4. Le retard dans la présentation des déclarations s’explique en partie par le fait qu’il ne voulait pas profiter de doubles avantages, donc recevoir des prestations d’AE et une indemnité de départ de son employeur.

[17] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. L’appelant n’a pas démontré de motif valable pour la présentation tardive de ses déclarations pendant toute la période du 14 décembre 2014 au 26 janvier 2016, comme l’exige le paragraphe 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE);
  2. L’appelant ne dispose pas d’un motif valable pour avoir tardé à soumettre ses déclarations du simple fait que son avocat lui avait dit à tort que le litige pour lui procurer une indemnité de départ se réglerait rapidement;
  3. L’appelant ne s’est pas renseigné sur ses droits et responsabilités conformément à la législation sur l’AE comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation que lui.

Analyse

[18] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe de la présente décision.

[19] Selon le paragraphe 10(5) de Loi sur l’AE, il est possible d’antidater une demande renouvelée dans les cas où l’appelant a droit à des prestations à une date antérieure et où l’existence d’un motif valable justifiant la présentation tardive de la demande de prestations est établie.

[20] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’AE le 15 décembre 2014, et une période de prestations de 52 semaines a été établie du 14 décembre 2014 au 11 décembre 2015, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur l’AE.

[21] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant la présentation tardive de ses déclarations, afin de permettre d’antidater sa demande pour la période du 14 décembre 2014 au 26 janvier 2016, conformément au paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE. Ainsi, il n’est pas nécessaire de tirer de conclusion sur l’admissibilité de l’appelant à des prestations à une date antérieure.

[22] L’appelant soutient qu’il peut faire antidater sa demande renouvelée de prestations d’AE pour la période du 14 décembre 2014 au 26 janvier 2016 en raison de la mauvaise information fournie par son avocat selon laquelle sa cause pour l’obtention d’une indemnité de départ de son employeur serait tranchée rapidement. La confusion au sujet du processus de demande d’AE et l’ignorance de la loi, si elles sont de bonne foi, constitueraient de la bonne foi tant que la partie prestataire peut établir qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente, ou qu’il existait des circonstances exceptionnelles (Canada (Procureur général) c Beaudin, 2005 CAF 123 ; Shebib c Canada (Procureur général), 2003 CAF 88).

[23] Pour établir l’existence d’un motif valable justifiant le retard, selon la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, une personne doit démontrer qu’elle « a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi » (Canada (Procureur général) c Albrecht, A-172-85).

[24] Il est de droit constant que, à moins de l’existence de circonstances exceptionnelles, il incombe à la partie prestataire de « vérifier assez rapidement » si elle a droit à des prestations d’AE et de s’enquérir de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi (Canada (Procureur général) c 2005 CAF 367; Canada (Procureur général) c Somwaru, 2010 CAF 336).En l’espèce, l’appelant n’a pas présenté aucune circonstance exceptionnelle pour justifier le retard.

[25] Bien que l’appelant ait communiqué avec Service Canada entre le moment où il a présenté sa demande de prestations d’AE en décembre 2014 et celui où il a demandé le renouvellement de sa demande en janvier 2016, il a choisi de ne pas soumettre de déclarations pendant cette période, alors que l’exige le paragraphe 26(1) du Règlement.

[26] L’appelant ne prétend pas que son avocat, une tierce partie ou l’intimée lui aurait dit de ne pas soumettre ses déclarations. L’appelant a témoigné qu’il n’avait pas demandé à une agente ou un agent de Service Canada ou à son avocat s’il devait présenter des déclarations pendant qu’il attendait le règlement de son litige. Il lui incombait de s’informer de ses droits et responsabilités conformément à la législation sur l’AE, comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation que l’appelant.

[27] Le Tribunal juge qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même position que l’appelant se serait renseignée en temps opportun auprès de son avocat ou d’une agente ou d’un agent de Service Canada pour s’assurer qu’il se conformerait aux exigences procédurales de l’AE en vue de soumettre ses déclarations du prestataire en vertu de la législation.

[28] L’existence d’un motif valable doit être démontrée pour toute la période pour laquelle une antidate est demandée (Canada (Procureur général) c Chalk, 2010 CAF 243). Le fardeau de la preuve incombe à la partie prestataire (Canada (Procureur général) c Kaler, 2011 CAF 266).

[29] En l’espèce, la période pour laquelle une antidate est demandée est de plus d’un an, ce qui représente une période importante au cours de laquelle l’appelant aurait pu s’informer de ses droits et responsabilités en vertu de la législation sur l’AE.

[30] L’obligation de présenter avec célérité sa demande de prestations est considérée comme très exigeante et stricte. C’est la raison pour laquelle l’exception relative au « motif valable justifiant le retard » est appliquée parcimonieusement (Canada (Procureur général) c Brace, 2008 CAF 118). 

[31] L’appelant soutient que la présentation tardive de ses déclarations suivant sa demande initiale s’explique en partie par le fait qu’il ne voulait pas profiter de doubles avantages, donc recevoir des prestations d’AE et une indemnité de départ de son employeur. Cependant, le fait de présenter des déclarations ne signifie pas nécessairement que des prestations seront versées pour cette période. Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait agi pour se renseigner sur ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’AE.

[32] En ce qui concerne la période de janvier 2016 à octobre 2016, l’appelant soutient que le retard dans la présentation des déclarations était dû aux renseignements erronés de la part de l’intimée, qui lui avait fourni des renseignements incomplets et inexacts en retard au cours de cette période. Toutefois, tout retard qui n’est pas compris dans la période de prestations de l’appelant, établie en vertu du paragraphe 26(1) du Règlement sur l’AE, est sans intérêt pour sa demande d’antidate visant la période de décembre 2014 à janvier 2016.

[33] L’antidate de la demande de prestations pourrait porter atteinte à l’intégrité du système, où la Commission se trouve dans la position délicate de devoir se livrer à un travail ou à un processus de reconstruction des événements, avec les coûts et les aléas afférents à un tel processus. Il s’agit d’un principe établi depuis longtemps par la jurisprudence que l’ignorance de la Loi n’excuse pas le retard à produire une demande initiale de prestations (Beaudin).

[34] L’appelant soutient qu’il a tenu l’intimée informée de bonne foi et en temps opportun depuis qu’il a demandé des prestations d’AE. Le Tribunal reconnait que l’appelant a agi de bonne foi et avec les meilleures intentions. Malheureusement, cela ne constitue pas un motif valable l’autorisant à antidater sa demande de prestations d’AE (Shebib c Canada (Procureur général), 2003 CAF 88).

[35] L’appelant soutient qu’il n’a pas demandé de prestations d’AE durant ses 41 années d’emploi et que cela appuie sa requête pour antidater sa demande renouvelée de prestations d’AE. Cependant, le Tribunal est lié par les critères législatifs applicables aux demandes de prestations d’AE. Le Tribunal ne peut pas déroger à la loi et doit l’appliquer également à toutes les personnes sans exception.

[36] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas démontré de motif valable pour justifier la présentation tardive de ses déclarations. Par conséquent, il n’est pas admissible à faire antidater sa demande. L’intimée a eu raison de refuser d’antidater sa demande au titre du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de 52 semaines.

(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. XXb) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;X
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

  1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
  2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
    1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
    2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

(7) La période de prestations – ou la partie de la période de prestations – annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

  1. a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
  2. b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
  3. c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
  4. d) le prestataire, à la fois :
    1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
    2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
    3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).

(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

(13.1) La période de prestations d’un prestataire – qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date - est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.3) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 37(2.3).

(13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).

(13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).

(13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13,2) ou (13,4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

50(1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

(2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.

(3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.

(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

(5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

(6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

(7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.

(8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

(8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien.

(9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.

(10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

Règlement sur l’assurance-emploi

condition d’admissibilité au bénéfice des prestations Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)

période d’admissibilité

  1. a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(i), l’une des périodes ci-après, à laquelle est ajouté le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi s’il n’a pas encore été purgé :
    1. (i) la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et toute prolongation de cette période,
    2. (ii) celle visée au paragraphe 23(2) de la Loi,
    3. (iii) celle visée au paragraphe 23.1(4) de la Loi,
    4. (iv) celle visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) de la Loi;
  2. b) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage;
  3. c) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(iii), la période pendant laquelle le prestataire exerce un emploi en travail partagé prévu à l’article 24 de la Loi. (period of eligibility)

(2) Malgré l’article 26, le prestataire n’est pas tenu de faire une demande périodique de prestations conformément à cet article s’il remplit les conditions suivantes :

  1. a) il présente une demande initiale de prestations ou la demande visée au paragraphe 26(2);
  2. b) sa période d’admissibilité prend fin après le 26 juin 1999;
  3. c) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité pour l’un des motifs suivants :
    1. (i) pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b), d) ou e) de la Loi,
    2. (ii) pour suivre un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage au titre de l’article 25 de la Loi,
    3. (iii) pour recevoir des prestations pour travail partagé versées en vertu de l’article 24 de la Loi;
  4. d) il remplit le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
    1. (i) il atteste que, pour autant qu’il le sache à ce moment, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d’admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi durant cette période,
    2. (ii) il s’engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s’il ne remplit plus l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période, ou s’il a reçu une rémunération visée au sous-alinéa (i) pour cette période,
    3. (iii) il s’engage à aviser la Commission à la fin de sa période d’admissibilité s’il a respecté ou non les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d’admissibilité et s’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi durant cette période.

(3) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, le présent article cesse de s’appliquer à la demande de prestations de ce dernier à la date à laquelle la Commission constate ce fait.

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