Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Les faits en l’espèce sont simples. Le demandeur a fait la demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) le 10 août 2014. Il a fourni le détail des sommes reçues lors de la cessation de son emploi comme agent à Service Canada le 18 août 2014. Il n’y a pas d’indication dans le dossier que des actions aient été prises à cet égard. Plutôt, le premier versement de prestation a été traité le 22 août 2014 et il reçut ultimement des prestations hebdomadaires d’AE au montant de 514 $ brut pour la période allant du 10 août 2014 au 24 janvier 2015. Environ neuf mois plus tard, le 21 septembre 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) informa le demandeur que l’indemnité de départ était une rémunération et que ce montant serait soustrait de ses prestations. Par conséquent, le 27 septembre 2015, la Commission avisa le demandeur qu’il avait un trop-payé de 11 822 $, soit le montant brut total des prestations payées.

[2] Le demandeur fit une demande de révision de la dette, affirmant qu’il avait présenté l’information nécessaire, que c’était la décision de la Commission de lui payer des prestations, que s’il avait su qu’il n’était pas admissible pour des prestations il aurait cherché des postes subalternes et il n’aurait pas éprouvé de difficultés financières. La Commission procéda au réexamen de la répartition de la rémunération par une recherche de montants d’indemnité de départ et du salaire moyen. Bien que la période de répartition ait été ajustée légèrement lors de la révision, la décision précédente (que l’indemnité de départ était de la rémunération et qu’elle devait être répartie sur la période de prestation) a été confirmée en juillet 2016. Il n’y a pas eu de changement du trop-payé de 11 822 $.

[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision du réexamen devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La décision du réexamen qui fait l’objet de l’appel traita seulement de la désignation de rémunération donnée à l’indemnité de départ et de sa répartition durant la période de prestations. L’appel du demandeur a été rejeté le 7 mars 2017, au motif que l’indemnité de départ constituait une rémunération et qu’elle avait été répartie correctement, conformément aux art. 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). Il a aussi été indiqué qu’une décision recommandant la défalcation du trop-payé ne relevait pas de la compétence de la division générale.

[4] Le demandeur demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal.

Permission d’en appeler

[5] Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [il] ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès consiste à disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst,2007 CAF 41.

[6] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux qui figurent au paragraphe 58(1) de la LMEDS :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en ce qui concerne les faits. Il indique spécifiquement que la division générale a omis de mentionner que presque une année s’est écoulée avant que la défenderesse l’avise de leur erreur et que la division générale était dans l’erreur lorsqu’elle indiquait que « malheureusement ça avait pris du temps » pour obtenir l’information de l’employeur, car l’employeur avait été contacté avant le versement des prestations. Il soutient que la division générale a mal justifié le paiement incorrect de prestations au motif du retard de l’employeur. Le demandeur ajoute que la division générale ignora ses observations relatives au préjudice financier causé par cette décision tardive et le trop-payé.

[8] Bien que je sois d’accord avec le demandeur que la décision de la division générale a omis de spécifier la date à laquelle la Commission a rendu sa décision de répartir l’indemnité de départ, et bien qu’il se peut que la Commission ait obtenu l’information de l’employeur à une étape hâtive, ceci ne constitue en aucun cas des erreurs de fait sur lesquels la décision a été fondée. En d’autres mots, les délais dans les recherches de la Commission et l’erreur dans le retard de notification au demandeur n’avaient aucune incidence sur les questions en litige devant la division générale. Ces questions étaient seulement de déterminer si l’indemnisation de départ était une rémunération et s’ils avaient correctement fait la répartition durant la période de prestations. Le demandeur n’est pas d’accord avec ces conclusions.

[9] Pour ce qui est du fait que la division générale ne se soit pas penchée sur le préjudice financier subi par le demandeur, ceci n’a aucune incidence sur les questions en litige à l’appel. Bien que le préjudice financier puisse être pertinent à l’admissibilité du demandeur pour une défalcation du trop-payé, la décision de la division générale a correctement indiqué que le Tribunal n’a pas la compétence de traiter cette question. Seule la Commission peut défalquer les sommes versées par erreur conformément à l’art. 56 du Règlement. Selon les art. 112,1 et 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, la décision de la Commission concernant la défalcation de tout montant payable peut ne pas être révisée par la Commission et par conséquent, elle ne peut faire l’objet d’un appel devant Tribunal.

[10] Le demandeur n’a pas soulevé de moyen défendable qui pourrait donner gain de cause à l’appel, car même en considérant que ses arguments sont justes, la division générale n’a pas fait d’erreur relativement aux questions en litige en appel. Une fois de plus, cette affaire n’est pas au sujet du caractère équitable des actions de la Commission ou du recouvrement de la dette; elle est seulement liée à la répartition de l’indemnité de départ comme rémunération durant la période de prestations du demandeur, ce que le demandeur ne conteste pas. Ceci ne confère aucune chance de succès à l’appel et la permission d’en appeler est par conséquent refusée.

La dette du demandeur

[11] Tout au long de l’arbitrage de cette affaire, la préoccupation principale du demandeur a été le remboursement de la dette découlant de la répartition rétrospective de la rémunération, longtemps après que les prestations aient été reçues et prétendument dépensées. Je ne comprends pas pourquoi le Commission n’a pas répondu à l’objection du demandeur à l’avis de dette d’octobre 2015 (qui exprimait ses difficultés ainsi que le retard d’avis de trop-payé), en considérant et en accordant une décision formelle de défalcation conformément à l’article 56 du Règlement. Ceci aurait bien pu trancher l’affaire sans avoir recours aux ressources qui ont été consacrées au réexamen et par les deux paliers d’appel du Tribunal.

[12] Les dispositions potentiellement pertinentes de l’art. 56 du Règlement sont les suivantes :

56(1) La Commission peut défalquer une pénalité [...] ou une somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi [...] si, selon le cas :

f) elle estime, compte tenu des circonstances, que : [...]

(ii) soit le remboursement de la pénalité ou de la somme, y compris les intérêts courus, imposerait au débiteur un préjudice abusif, [...]

(2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes des articles 47 ou 65 de la Loi qui se rapporte à des prestations reçues plus de douze mois avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire, y compris les intérêts courus, si les conditions suivantes sont réunies : [...]

b) le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants :

un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestations [...]

[13] Comme indiqué précédemment, le Tribunal n’a pas de compétence sur les questions relatives à la défalcation possible de la dette du demandeur. Par conséquent, je peux seulement recommander que la Commission rende sans autre délai une décision dans cette affaire, en considération à la déclaration prompte du demandeur relative à son indemnité de départ, au retard inexpliqué de 13 mois pour la répartition de cette rémunération et pour tout préjudice financier ou autre subis par le demandeur découlant de cette situation. Il est important de rappeler au demandeur que les décisions de défalcation de la Commission sont discrétionnaires et ne peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal. De telles décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

Décision

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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