Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 2 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’était pas fondé à avoir quitté son emploi, au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Le demandeur est présumé avoir présenté sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 24 octobre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur fait valoir que la division générale a conclu à tort qu’il avait quitté volontairement son emploi. Il déclare avoir seulement fait ce que son employeur lui avait demandé de faire. Il avait planifié partir en vacances et il était certain que son congé serait approuvé par son employeur. Ses collègues lui ont garanti qu’il le serait. Il a ensuite suivi les conseils de son employeur, qui lui a suggéré de démissionner en lui promettant qu’il pourrait retourner travailler à n’importe quel moment.

[10] La preuve incontestée devant la division générale est que le demandeur avait prévu ses trois mois de vacances avant que son employeur ait autorisé le congé. Même si sa demande de congé de trois mois n’a pas été approuvée, le demandeur a décidé de tout de même prendre des vacances de trois mois.

[11] Comme il a été déclaré par la division générale et même si le demandeur n’est pas d’accord, la preuve appuie le fait qu’il a initié la cessation de relation employeur-employé lorsqu’il a quitté son emploi pour partir en vacances non approuvées. S’il n’était pas parti en vacances, il aurait encore son emploi aujourd’hui. Une solution raisonnable aurait été de prendre un congé d’un mois, que l’employeur avait approuvé, et retourner travailler après le congé autorisé.

[12] Une jurisprudence constante a depuis longtemps établi que de quitter un emploi en raison de problèmes de nature personnelle et non liés à l’emploi ne constitue pas une justification selon la Loi sur l’AE.

[13] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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