Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

T. B., appelant

Carole Robillard, représentante de l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Introduction

[1] Le 13 février 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a conclu que la preuve ne démontrait pas que l’appelant se trouvait « à l’étranger » du 23 octobre 2010 au 26 novembre 2010, comme l’avait d’abord conclu la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). Elle a plutôt conclu que l’appelant s’était trouvé à l’étranger du 3 octobre 2010 au 26 octobre 2010, et qu’il était donc inadmissible aux prestations durant cette période, en application de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[2]  La division générale a aussi jugé que l’appelant ne s’était pas trouvé à l’étranger dans le but de faire une recherche d’emploi sérieuse ou d’assister à une véritable entrevue d’emploi et qu’il ne répondait donc à aucune des exceptions à son inadmissibilité prévues à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] La division générale a établi que l’appelante n’était pas disponible pour travailler durant ses séjours à l’étranger, comme l’exige l’article 18 de la Loi. Ceux-ci incluent la période du 2 octobre 2010 au 26 octobre 2010, et celle du 24 mai 2011 au 17 juin 2011.

[4] L’appelant demeurait donc responsable d’un trop-payé pour la période du 3 octobre 2010 au 26 octobre 2010.

[5] En ce qui concerne le séjour subséquent de l’appelant en Chine, la division générale a conclu qu’il s’était trouvé à l’étranger du 24 mai 2011 au 17 juin 2011. La division générale n’a pas toucher à la conclusion de la Commission, à savoir qu’il demeurait admissible pendant sept jours de cette période puisqu’il avait assisté aux funérailles du grand-père de son épouse, par application du sous-alinéa 55(1)b)(i) du Règlement. Cependant, elle a encore une fois jugé que l’appelant ne s’était pas trouvé à l’étranger dans le but de faire une recherche d’emploi sérieuse ou d’assister à une véritable entrevue d’emploi. La division générale a conclu que l’appelant demeurait inadmissible aux prestations pour le reste de son absence, soit du 1er juin 2011 au 17 juin 2011.

[6] Une demande de permission d’en appeler portant sur la décision de la division générale a été présentée à la division d’appel du Tribunal le 24 mars 2017, et la permission a été accordée le 1er juin 2017.

[7] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la question ou des questions en litige.
  2. L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en concluant que l’appelant était inadmissible aux prestations pendant la totalité de son séjour à l’étranger, du 3 octobre 2010 au 26 octobre 2010?

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en concluant que l’appelant était inadmissible aux prestations pendant son second séjour à l’étranger, du 1er juin 2011 au 17 juin 2011?

Droit applicable

[10] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] L’article 13 de la Loi prévoit ce qui suit :

Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

[12] Le paragraphe 18(1) de la Loi prévoit ceci :

Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

  1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
  3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

[13] Le paragraphe 20(1) de la Loi édicte ce qui suit :

Si le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

[14] L’article 37 de la Loi prévoit ceci :

Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
  2. b) soit à l’étranger.

[15] Le paragraphe 55 (1) du Règlement édicte ceci :

Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
    1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
    2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
    3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
    4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
    6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
    7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

Observations

[16] D’après les notes que l’appelant a inscrites sur les pages de la décision de la division générale, je comprends qu’il conteste la conclusion de la division générale voulant qu’il n’était pas disponible pour travailler durant ses deux séjours en Chine et qu’il n’avait pas fait une recherche d’emploi sérieuse durant ceux-ci. L’appelant soutient que la division générale n’a pas pleinement apprécié la façon dont il s’était rendu disponible ou avait fait sa recherche d’emploi.

[17] L’appelant soutient aussi que le calcul du trop-payé effectué par la division générale relativement à son deuxième séjour était fondé sur une conclusion de fait erronée voulant qu’il avait quitté le Canada le 24 mai 2011. Il a affirmé dans son plaidoyer que la date estampillée dans son passeport indiquant une arrivée en Chine le 25 mai 2011, à laquelle s’était fiée la division générale, pourrait être fondée sur le calendrier lunaire et donc, être inexacte. L’appelant soutient également que la division générale devrait exiger que la Commission obtienne des dossiers de l’Agence des services frontaliers du Canada pour confirmer son départ du Canada.

[18] L’appelant soutient aussi que la division générale n’a pas bien apprécié ou calculé le décalage horaire.

[19] Je comprends également que le demandeur plaide que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il n’avait pas été payé pour les deux premières semaines de sa période de prestations en octobre 2010, et qu’il ne devrait donc pas être responsable de rembourser des prestations pour cette période.

[20] Le demandeur affirme aussi que, d’une certaine manière, la décision de la division générale va à l’encontre de la directive de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46, et pourrait donc être considérée comme une erreur de droit.

[21] L’appelant laisse entendre que la division générale n’a pas pris des décisions fondées sur des principes juridiques purs et qu’elle ne s’est pas expliquée autrement.

[22] Pour ce qui est de l’argument de l’appelant voulant que la nature sa recherche d’emploi était suffisante pour démontrer sa disponibilité pour travailler, l’intimée souligne que la division générale est juge des faits. Elle s’est fondée sur Faucher v. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), 1997 CanLII 4856 (CAF), pour soutenir que la volonté d’un prestataire à travailler ne suffit pas à prouver une recherche d’emploi sérieuse. L’intimée a également soutenu que l’arrêt Canada (Procureur général) c. Maughan, 2012 CAF 35, souligne qu’il est difficile de démontrer la disponibilité pour travailler lorsqu’un prestataire a d’autres obligations. En l’espèce, l’appelant était allé en Chine une fois pour des funérailles et une cérémonie culturelle, et une autre fois dans le but de se marier.

[23] L’intimée a souligné que, conformément à l’article 13 de la Loi, un prestataire doit laisser s’écouler un délai de carence et, si une inadmissibilité est imposée, le délai de carence commence seulement à s’écouler après la fin de cette inadmissibilité.

[24] L’intimée appuie la période d’inadmissibilité calculée par la division générale pour le second séjour en Chine. Elle soutient que la date estampillée dans le passeport de l’appelant était la seule preuve dont disposait la division générale pour établir sa date de départ, et qu’il était impossible que l’appelant ait quitté le Canada le 25 mai 2011 en soirée et qu’il soit arrivé en Chine le même jour. L’intimée souligne que c’est à l’appelant qu’il incombe de fournir la preuve de la date de son départ.

Analyse

Normes de contrôle

[25] L’intimée fait référence au caractère raisonnable de la décision de la division générale, ce qui donne à penser qu’elle considère qu’il convient de mener une analyse de la norme de contrôle, bien qu’elle n’ait pas expressément soutenu que je devrais appliquer les normes de contrôle.

[26] Les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS sont fort semblables aux moyens habituels des contrôles judiciaires, ce qui porte à croire que les normes de contrôle pourraient également s’appliquer ici. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale n’insiste pas sur l’application des normes de contrôle, et j’estime qu’elle n’est pas nécessaire.

[27] Dans Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la norme de contrôle que la division d’appel doit appliquer, mais a fait savoir au passage qu’elle n’était pas convaincue que les décisions de la division d’appel doivent faire l’objet d’une analyse sur la norme de contrôle. La Cour a observé que la division d’appel a autant d’expertise que la division générale et qu’elle n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence à son endroit. De plus, la Cour a noté qu’un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédéral aux fins du contrôle judiciaire. Lorsque la division d’appel instruit des appels en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi.

[28] Dans la cause récente Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 4 RCF 157 2016 CAF 93, la Cour d’appel fédérale a d’emblée fait appel à la norme de contrôle appropriée, mais dans le contexte d’une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les principes ayant guidé le rôle des cours quant au contrôle judiciaire de décisions administratives ne s’appliquent pas dans une structure administrative à plusieurs niveaux, et que les normes de contrôle devraient uniquement être appliquées si leur application est prévue par la loi habilitante. C’est la Loi sur le MEDS qui est la loi habilitante dans le cas des appels administratifs portants sur des décisions en matière d’assurance-emploi, et la Loi sur le MEDS ne prévoit pas un contrôle basé sur les normes de contrôle.

[29] Je reconnais qu’il existe d’autres décisions de la Cour d’appel fédérale qui semblent agréer l’application de la norme de contrôle (comme Hurtubise c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147; Thibodeau c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 167). Néanmoins, il ne semble pas y avoir unanimité à la Cour d’appel fédérale quant à l’applicabilité des normes de contrôle au denier niveau d’appel dans une procédure d’appel administrative.

[30] Je suis d’accord avec la Cour lorsqu’elle fait référence, dans Jean, à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur MEDS et note ceci : « Il n’est nul besoin de greffer à ce texte la jurisprudence qui s’est développée en matière de contrôle judiciaire. » J’examinerai cet appel en me reportant uniquement aux moyens d’appel énoncés dans la Loi sur le MEDS, et sans faire référence  à la « décision raisonnable » ou à la norme de contrôle.

Conclusion de fait erronée

[31] La division générale a conclu que l’appelant n’avait pas fait une recherche d’emploi sérieuse durant l’un ou l’autre de ses voyages en Chine, et qu’il ne pouvait donc pas être exempté pour 14 jours de son absence du Canada pour chacun des voyages. La division générale a également conclu que l’appelant n’avait pas démontré que le but de l’un ou l’autre de ses voyages en Chine, le premier pour assister à des funérailles et le second pour se marier, avait été d’assister à une véritable entrevue d’emploi. L’appelant n’a soulevé aucune erreur de fait ou de droit dans ces conclusions. Comme l’a souligné l’intimée à juste titre, la division générale est bel et bien le juge de faits. Je ne peux pas toucher à une conclusion de fait à moins de constater qu’elle était abusive ou arbitraire ou tirée sans égard aux éléments présentés. Je suis conscient du point de vue de l’appelant, qui croit que la nature et la portée de sa recherche d’emploi étaient suffisantes pour démontrer sa disponibilité pour travailler, mais la division générale a examiné l’ensemble de la preuve et est arrivée à une autre conclusion.

[32]  L’appelant conteste la façon dont la division générale a calculé son inadmissibilité pour son deuxième séjour en Chine. La division générale a jugé que l’appelant avait quitté le Canada le 24 mai 2011 en soirée, conformément à l’observation originale que l’appelant avait présentée à la Commission [GD3-12 et GD3-15, figurant maintenant dans AD2—Part 1] et à l’estampille datée du 25 mai 2011 imprimée dans son passeport pour attester son arrivée en Chine. L’appelant avait plus tard témoigné qu’il était parti le 25 mai 2011 en soirée, mais je ne peux pas reprocher à la générale d’avoir conclu qu’il n'aurait pas pu quitter le Canada le 25 mai en soirée et arriver en Chine le 25 mai. La division générale comprend à juste raison que le fuseau horaire de la Chine devance celui du Canada (à savoir, que le décalage entre ces fuseaux doit être ajouté à la durée du voyage).

[33] Je juge que la conclusion de la division générale quant au nombre de jours de l’inadmissibilité n’est pas fondée sur une conclusion de fait erronée. La conclusion selon laquelle l’appelant a quitté le Canada le 24 mai 2011 en soirée n’est ni abusive ni arbitraire, et elle est fondée sur les éléments portés à la connaissance de la division générale. L’argument plus récent de l’appelant voulant que la date estampillée dans son passeport pourrait avoir été basée sur le calendrier lunaire est purement hypothétique. De plus, l’intimée a raison d’affirmer que la division générale n’est pas tenue d’enquêter ou de recueillir des preuves supplémentaires, et la division générale n’a pas compétence pour obliger la Commission à chercher ou à produire d’autres preuves.

Erreur de droit

[34] Je comprends que l’appelant soutient que la division générale aurait dû tenir compte du fait qu’il n’avait en fait reçu aucune prestation durant les deux premières semaines de son séjour en Chine en octobre 2010, et que ces deux semaines devraient donc être retranchées du trop-payé déclaré. Je ne sais pas exactement si l’appelant plaide que la décision de la division générale ne reconnaît pas qu’il n’a pas reçu de prestations durant ces deux semaines, ou s’il plaide plutôt que la loi a mal été appliquée pour permettre à la Commission de récupérer deux semaines de prestations équivalant à la période pour laquelle il a été jugé inadmissible (alors qu’il n’a pas véritablement reçu toutes ces semaines de prestations).

[35] Quoi qu’il en soit, que l’argument soit présenté comme une erreur de fait ou une erreur de droit, l’intimée a raison d’affirmer que le délai de carence peut seulement commencer à s’écouler après la période d’inadmissibilité. Le délai de carence représente habituellement les deux premières semaines de la période de prestations, tout de suite après la présentation de la demande de prestations. Cependant, en application de l’article 13 de la Loi, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

[36] Le délai de carence de l’appelant coïncidait au départ avec les deux premières semaines de son voyage. Comme il a par la suite été jugé inadmissible durant toute la durée de son séjour à l’étranger, les prestations auraient seulement dû lui être versées après son retour au Canada et après que son délai de carence se soit écoulé au Canada. Le trop-payé serait calculé d’après les prestations qu’il a effectivement touchées pendant les semaines où était à l’étranger en plus de celles qu’il a reçues dans les deux semaines suivant immédiatement son retour au Canada — le délai de carence rajusté. Il est donc inutile que la division générale tienne compte du fait que l’appelant n’avait pas reçu de prestations durant les deux premières semaines de sa période de prestations. L’appelant doit quand même rembourser les prestations équivalant à la durée complète de son inadmissibilité. Il n’y a donc pas d’erreur de droit à cet égard.

[37] J’ai conclu que rien ne justifiait que je touche à la conclusion de la division générale voulant que l’appelant avait quitté le Canada le 24 mai 2011, et je juge également que rien ne justifie que je touche aux calculs de la division générale. Dans sa décision, la division générale a accepté la preuve de l’appelant voulant qu’il était parti en soirée et a conclu à juste titre qu’il devait s’agir de la soirée du 24 mai 2011. L’appelant ne conteste pas qu’il est également revenu au pays le 17 juin 2017 [sic] en soirée.

[38] Il semblerait que la division générale accepte qu’un départ en soirée et un retour en soirée correspondent à un certain nombre de jours entiers de 24 heures et non à des jours partiels (conformément à la méthode de Picard pour calculer l’inadmissibilité) : le premier jour s’étendrait de la soirée du 24 mai à la soirée du 25 mai; le second jour s’étendrait de la soirée du 25 mai à la soirée du 26 mai, et ainsi de suite. Je calcule qu’il y a 24 jours de 24 heures à partir de la soirée du 24 mai 2011 et jusqu’à celle du 17 juin 2011.

[39] L’exception à l’inadmissibilité prévue à l’alinéa 55(1)b) du Règlement pour assister à des funérailles décrit seulement une période de « 7 jours consécutifs ». La cause Picard portait sur l’inadmissibilité de l’article 37 et n’a abordé aucune des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement. Néanmoins, je ne vois aucune raison d’utiliser un moyen différent pour calculer le nombre de jours de l’exception à l’inadmissible de celui utilisé pour calculer le nombre de jours de l’inadmissibilité. Les sept jours de l’exception pour les funérailles allaient du 24 mai au 31 mai en soirée. Il en reste une inadmissibilité de 17 jours consécutifs de 24 heures, qui vont du 31 mai 2011 au 17 juin 2011 en soirée. Il s’agit précisément de la même conclusion qu’avait tirée la division générale, à savoir que l’appelant devrait être inadmissible pour la période allant du 1er juin 2011 au 17 juin 2011 inclusivement. Je conclus que la division générale n’a commis aucune erreur de fait ou de droit en calculant l’inadmissibilité.

Conclusion

[41] L’appel est rejeté.

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