Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 13 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle disposait d’un motif valable durant toute la période du retard ayant précédé la présentation de la demande initiale de prestations, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 novembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a soutenu qu’elle avait attendu pendant près de trois semaines pour que le chirurgien prenne une décision quant à son pronostic. Lorsqu’elle a reçu son pronostic, elle a immédiatement soumis tous les documents et sa demande à Service Canada. Sa demande initiale a donc été présentée le 29 décembre 2015.

[10] L’erreur dans son adresse postale est survenue dans la demande qu’elle avait soumise en ligne le 29 décembre. Son adresse postale complète figurait dans la demande, mais les chiffres de sa case postale se trouvaient tous dans la même zone de texte alors que la demande nécessitait que les chiffres soient inscrits dans une différente zone de texte. C’est à cause de cette erreur qu’elle n’a pas reçu par la poste son code de quatre chiffres qui lui aurait permis de faire le suivi de sa demande.

[11] Durant les mois de janvier, février et mars 2016, elle avait de l’espoir quant à sa demande et attendait patiemment de recevoir des nouvelles de quelque sorte par téléphone ou par la poste, ce qui, inévitablement, n’est jamais arrivé. Pendant cette période, elle avait essayé de communiquer plusieurs fois avec Service Canada, mais en vain.

[12] Elle ne savait pas qu’il y avait un centre Sevice Canada dans sa municipalité comme elle avait toujours utilisé les ressources en ligne. Sa famille avait été fort occupée entre mars et septembre 2016, comme les anniversaires de ses deux enfants sont en avril. Après le gros mois d’anniversaires, ils avaient connu des moments stressants, lesquels avaient persisté durant l’été puis jusqu’à l’automne. À cause de ces périodes de stress, elle avait adopté une attitude déprimée à l’égard de sa demande et avait abandonné à ce stade étant donné qu’elle croulait sous la paperasse d’une poursuite comme leur chien avait mordu quelqu’un et qu’elle gérait aussi une affaire avec un voisin de leur ferme de pension pour chevaux qui essayait de prendre une partie de leur terrain.

[13] Dans ses autres communications avec Service Canada en septembre et en octobre 2016, et durant son nouveau processus de demande, elle s’est excusée profusément pour ne pas s’être enquise avec plus d’acharnement sur ce qui était advenu de sa demande de décembre et ses prestations.

[14] La division générale a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à l’antidatation de sa demande de prestations d’assurance-emploi pour la période allant du 11 décembre 2015 au 3 octobre 2016 parce qu’elle n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable durant tout son retard.

[15] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable qui se serait trouvée dans la situation de la demanderesse se serait renseignée rapidement au sujet de son admissibilité et aurait effectué un suivi quant à l’état de sa demande, plutôt que d’essayer en vain d’appeler la défenderesse plusieurs fois en février 2016, d’attendre jusqu’en septembre 2016 avant de se renseigner sur l’emplacement du centre Service Canada le plus près, et de présumer elle-même qu’elle n’était pas admissible à des prestations.

[16] Il est attendu qu’un prestataire potentiel dans la position de la demanderesse entreprenne des démarches raisonnablement rapides dans le but de comprendre ses droits et ses obligations en vertu de la Loi. Conformément à cette exigence, il était attendu de la part de la demanderesse qu’elle se renseigne raisonnablement pour vérifier l’état de sa demande de prestations. Une façon évidente de se renseigner plus tôt aurait été auprès de la défenderesse – Canada (Procureur général) c. Innes, 2010 CAF 341; Canada (Procureur général) c. Trinh, 2010 CAF 335.

[17] À la lumière de la conclusion de la division générale qui précède et des faits non contestés appuyant cette conclusion, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La demanderesse n’a présenté aucun motif qui se rattache aux moyens d’appel énumérés précédemment et qui pourrait éventuellement mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

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