Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

J. V., appelant

Susan Prud’homme, représentante de l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) le 27 avril 2015. La Commission a conclu en juin 2015 qu’il était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Une demande de révision a été refusée le 27 juillet 2015.

[2] L’appelant a déposé un appel le 13 août 2015, mais il a retiré cet appel le 26 octobre 2015 parce qu’il avait présenté une nouvelle demande de prestations le 26 octobre 2015 également, au motif qu’il avait conclu une entente avec son employeur et que, selon les conditions de cette entente, il a obtenu un nouveau relevé d’emploi selon lequel il a été congédié pour des [traduction] « raisons administratives ».

[3] Le 18 novembre 2015, la Commission a informé l’appelant qu’elle ne modifierait pas sa décision antérieure. Cela a été confirmé par la suite dans une lettre datée du 18 février 2016.

[4] Le 2 décembre 2015, l’appelant a de nouveau interjeté appel devant la division générale. L’appel a été rejeté au motif qu’il s’agissait encore d’un appel de la décision du 25 juillet 2015. Par conséquent, l’appel était tardif, et la division générale n’a pas accepté ses motifs concernant l’appel tardif. L’appelante a cherché à obtenir et a obtenu la permission d’en appeler devant la division générale, et son appel sur la question de la [traduction] « demande tardive » a été accueilli le 15 mars 2016. La division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas été mise au courant de la décision du 18 novembre 2015 et qu’un appel de la décision du 18 novembre 2015 avait été déposé dans les délais.

[5] Le 2 novembre 2016, la division générale a conclu que l’appelant avait perdu son emploi le 2 avril 2015 en raison de son inconduite et que l’exclusion du bénéfice de prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) a été imposée correctement à partir du 5 avril 2015. L’appel a été rejeté.

[6] Une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale a été présentée à la division d’appel du Tribunal le 25 novembre 2016, et la permission a été accordée le 29 mars 2017.

[7] Une audience par téléconférence a été tenue pour les raisons suivantes :

  1. le fait que l’appelant sera la seule partie à comparaître;
  2. les exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon lesquelles l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[8] En concluant que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite, la division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit ou a-t-elle omis de tenir compte d’un principe de justice naturelle?

Droit applicable

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur les MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’AE prévoit ce qui suit :

Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

  1. a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
  2. b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

Observations

[11] L’appelant a soutenu que la division générale n’a pas tenu adéquatement compte du compte rendu de l’entente (entente) entre son employeur et lui, qu’elle a également omis de tenir compte de son nouveau relevé d’emploi et qu’elle n’a fourni aucun motif pour avoir agi ainsi.

[12] L’appelant a également soutenu que la division générale n’aurait pas dû se fier aux renseignements de la période précédant le 26 octobre 2015.

[13] L’intimée a appuyé la décision de la division générale. Elle a fait valoir que la division générale a bien appliqué le critère juridique relatif à l’inconduite aux faits en l’espèce pour tirer la conclusion que le prestataire avait perdu son emploi le 2 avril 2015 parce qu’il avait consciemment et délibérément omis de répondre aux appels qui lui étaient transmis et non en raison d’un [traduction] « licenciement ».

[14] Selon l’intimée, les conclusions de fait de la division générale concordaient avec les éléments de preuve qu’elle avait acceptés; la division générale n’a pas commis d’erreurs en rejetant l’appel parce qu’elle a rendu une décision raisonnable conforme à la Loi sur l’AE et à la jurisprudence établie. L’intimée a jugé que la décision de la division générale et les motifs étaient raisonnables, transparents et intelligibles.

[15] Plus particulièrement, la Commission a fait valoir que la deuxième demande ne rend pas nulles la demande et la décision initiales et que la version modifiée du relevé d’emploi ne change pas la raison pour laquelle le prestataire s’est retrouvé au chômage.

Analyse

Norme de contrôle

[16] La mention du caractère raisonnable de la décision de la division générale par l’intimée laisse entendre qu’elle juge comme étant appropriée l’analyse de la norme de contrôle, mais elle ne fait pas précisément valoir que je devrais appliquer les normes de contrôle ou que la décision de la division générale devrait faire l’objet d’un examen selon la norme de la décision raisonnable.

[17] Je reconnais que les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur l’AE sont très semblables aux motifs habituels de contrôle judiciaire, et cela donne à penser que les normes de contrôle pourraient également s’appliquer en l’espèce. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale n’a pas insisté sur le fait que les normes de contrôle doivent être appliquées, et je n’estime pas cela soit nécessaire ou utile.

[18] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de trancher sur la norme de contrôle à appliquer par la division d’appel, mais elle a déclaré au passage qu’elle n’était pas convaincue que les décisions de la division d’appel devraient faire l’objet d’une analyse de la norme de contrôle. La Cour a déclaré que la division d’appel a autant d’expertise que la division générale et qu’elle n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence. De plus, la Cour a souligné qu’un tribunal administratif d’appel n’a pas les pouvoirs de contrôle et de surveillance exercés par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale dans le cadre du contrôle judiciaire. Lorsqu’elle instruit des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[19] Dans l’affaire récente de Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, [2016] 4 RCF 157, 2016 CAF 93, la Cour d’appel fédérale a directement eu recours à la norme de contrôle appropriée, mais dans le contexte d’une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les principes qui ont orienté le rôle des cours en matière contrôle judiciaire de décisions administratives ne s’applique pas dans un cadre administratif à plusieurs niveaux et que les normes de contrôle doivent seulement s’appliquer si la loi habilitante le prévoit. La loi habilitante concernant les appels administratifs des décisions en matière d’assurance-emploi est la Loi sur le MEDS, et celle-ci ne prévoit pas qu’un examen doit être effectué conformément aux normes de contrôle.

[20] Je reconnais qu’il existe d’autres décisions de la Cour d’appel fédérale qui semblent approuver l’application de la norme de contrôle (comme les arrêts Hurtubise c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147, et Thibodeau c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 167). Néanmoins, la Cour d’appel fédérale ne semble pas être du même avis en ce qui concerne l’application de la norme d’appel.

[21] Je suis d’accord avec la Cour, dans l’arrêt Jean, lorsqu’elle a renvoyé à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et qu’elle a souligné ce qui suit : « Il n’est nul besoin de greffer à ce texte la jurisprudence qui s’est développée en matière de contrôle judiciaire. » J’examinerai l’appela en renvoyant aux moyens d’appel prévus dans la Loi sur le MEDS seulement, et non au [traduction] « caractère raisonnable » ou à la norme de contrôle.

Justice naturelle ou erreur de compétence

[22] L’appelant avait soutenu devant la division générale que tout renseignement versé au dossier avant sa nouvelle demande présentée le 26 octobre 2015 n’était pas pertinent, y compris la décision et la révision du 27 juillet 2015. Selon l’appelant, la deuxième demande de prestations présentée en octobre 2015, et les renseignements fournis dans le cadre de cette demande étaient les seuls qui devaient être pris en considération : l’appelant n’est pas parvenu à obtenir une décision abordant particulièrement la deuxième demande, mais il croit que son appel aurait dû être adéquatement instruit relativement à cette décision (GD7-1 et 2).

[23] L’appelant semble faire valoir que la division générale a commis une erreur de compétence d’une des deux façons suivantes : soit en abordant en soi la décision initiale du 11 juin 2015, la décision découlant de la révision du 27 juillet 2015 et la preuve à l’appui des décisions antérieures; soit en ne tenant pas compte de la décision du 18 novembre 2015 à titre de décision concernant une nouvelle demande.

[24] La décision rendue par la division générale était celle communiquée de vive voix à l’appelant le 18 novembre 2015, ce qui a été ensuite confirmé à l’écrit le 18 février 2016. La confirmation écrite fait état de ce qui suit :

[traduction]

Nous avons réexaminé votre demande de prestations.. Cependant, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous verser des prestations à partir du 5 avril 2015, car vous avez perdu votre emploi chez l’entreprise de téléphonie Bell Phone Company le 2 avril 2015 en raison de votre inconduite.

[25] J’estime que la division générale n’a pas excédé sa compétence en examen la décision antérieure découlant de la révision et la preuve qui était disponible au moment de rendre cette décision. Rien ne donne à penser que le contenu de la lettre du 18 février 2016 diffère de la communication du 18 novembre 2015. Selon la lettre, il semble que la Commission a pris la décision de maintenir la décision du 27 juillet 2015, et la question de fond en litige était l’inconduite de l’appelant et son exclusion du bénéfice des prestations à partir du 5 avril 2015. Il aurait été impossible de tenir compte de la décision découlant de la révision du 18 février sans également tenir compte de la décision du 27 juillet qui a fait l’objet de la révision.

[26] Selon le paragraphe 64(1) de la Loi sur le MEDS, le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la Loi sur le MEDS. L’entente et la version modifiée du relevé d’emploi constituent une preuve dont la division générale doit tenir compte. Cependant, il ne s’agit pas de la seule preuve. La division générale n’est pas liée par la catégorisation de la conduite dans l’entente ou dans la version modifiée du relevé d’emploi et elle n’a pas excédé sa compétence en tenant compte d’autres éléments de preuve relatifs à la conduite qui ont été présentés avant la nouvelle demande de l’appelant.

[27] Dans le même ordre d’idée, la division générale n’a pas refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte de la décision du 18 novembre 2015 comme une décision relative aux prestations pour la période du 26 octobre 2015 à aujourd’hui. Je ne suis pas convaincu que le fait que la Commission n’a pas rendu une décision quant aux prestations demandées dans le cadre d’une deuxième demande constitue une décision susceptible d’appel.

[28] La décision du 11 juin 2015 relativement à la première demande a exclu l’appelant du bénéfice de prestations en application de l’article 30 de la Loi sur l’AE. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur l’AE prévoit ce qui suit :

(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

[29] Autrement dit, la Loi sur l’AE exclut l’appelant du bénéfice de prestations pour l’ensemble de la période de prestations établie relativement à la première demande (demande initiale) de prestations en avril 2015, et ce, peu importe les demandes ultérieures de prestations au sein de la période de prestations, à moins que le prestataire ait occupé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis selon l’alinéa 30(1)a) depuis qu’il a quitté son emploi.

[30] L’appelant n’a pas obtenu un emploi assurable depuis qu’il a quitté son emploi, tel qu’il est demandé. Il a déclaré dans sa deuxième demande de prestations d’assurance-emploi qu’il n’a pas travaillé depuis qu’il a rempli sa dernière demande d’assurance-emploi (GD3-41). Cela est conforme à la réponse aux questions auxquelles la division générale a renvoyé au titre de l’article 32 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. La Commission a fourni l’information suivante :

[traduction]

[...] le prestataire a présenté une demande de renouvellement de prestations le 26 octobre 2015, ce qui constituait une nouvelle demande. Cependant, en raison d’une exclusion, les prestations n’étaient pas payables à l’appelant. La demande de prestations aurait été considérée comme étant une nouvelle demande, mais le prestataire n’avait pas obtenu un nouvel emploi depuis sa dernière demande datée du 27 avril 2015. Le seulement changement apporté à la demande était l’allégation du prestataire selon laquelle il avait vécu une pénurie de travail chez l’entreprise de téléphonie Belle Telephone Company le 2 avril 2015.

[31] La demande de prestations d’octobre 2015 visait encore la période de prestations établie en avril 2015 et, par conséquent, elle était encore assujettie à l’exclusion. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur l’AE prévoit le moment où commence une période de prestations :

(1) La période de prestations débute, selon le cas :

a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;

b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

Dans le cas de l’appelant, la dernière de ces dates est celle à laquelle il a présenté sa première demande, soit le 27 avril 2015.

[32] Le paragraphe 10(2) détermine la durée de la période de prestations. La période de prestations est de 52 semaines et elle est susceptible de subir des prolongations dans certaines situations.

[33] Par conséquent, la période de prestations de l’appelant dans le cadre de la première demande se prolongerait jusqu’au 27 avril 2016 au moins, et l’appelant aurait présenté une nouvelle demande de prestations pendant cette période de prestations le 26 octobre 2015.

[34] La décision du 27 juillet 2015 découlant de la révision, dans laquelle la Commission a maintenu sa décision initiale, était fondée sur l’exclusion de l’appelant pour des raisons d’inconduite dans sa demande initiale. Étant donné que la division générale a confirmé cette décision d’exclusion, le paragraphe 30(2) de la Loi sur l’AE continue de s’appliquer afin d’empêcher le versement de prestations. Implicitement, la décision du 27 juillet 2015 comprend un refus de toute demande future présentée au cours de la période de prestations. La division générale n’est donc pas tenue d’examiner de façon séparée l’incidence du refus de la Commission en réponse à la demande du 26 octobre 2015. La question ultime était de savoir si l’appelant était exclu du bénéfice de prestations à part de [insérer la date du mois d’avril] parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[35] Par conséquent, j’estime que la division générale a exercé sa compétence de manière appropriée et qu’elle n’a pas outrepassé sa compétence ou refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire. Aucune erreur n’a été commise au titre de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

Erreur de droit

[36] La division générale désigne la conduite prétendue de l’appelant comme étant de l’inconduite, car il a refusé d’accepter les appels qui lui étaient affectés malgré le fait d’avoir été averti qu’il pourrait être congédié pour cette raison.

[37] La division générale conclut explicitement que l’appelant avait [traduction] « commis l’infraction prétendue ». Il n’a pas répondu aux appels qui lui étaient affectés, du moins à une partie d’entre eux.

[38] La division générale estime également de façon explicite que les gestes commis par l’appelant lorsqu’il n’a pas répondu aux appels qui lui étaient affectés étaient la cause de son congédiement.

[39] La division générale applique le bon critère aux faits au paragraphe 50 en concluant ce qui suit : « Les gestes de l’[a]ppelant [étaient] intentionnels, conscients et voulus et il devrait savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié. »

[40] J’estime que la division générale a tenu compte de l’ensemble des faits pertinents, qu’elle a tiré les conclusions appropriées et qu’elle a appliqué le bon critère. Aucune erreur de droit n’a été commise au titre de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments

[41] L’appelant a fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’entente et de la version modifiée du relevé d’emploi.

[42] Je ne suis pas d’accord. J’estime que la décision de la division générale tient compte de l’entente et du relevé d’emploi de l’appelant. Dans l’entente, l’employeur accepte de modifier le relevé d’emploi et, dans la version modifiée, la raison de la cessation d’emploi était [traduction] « raisons administratives ».

[43] Il semble également que, dans le cadre de l’appréciation de la preuve, la division générale tient compte de ces documents pour rendre sa décision. Le membre comprend que les conditions de l’entente comprennent une condition selon laquelle l’employeur modifierait le relevé d’emploi afin que celui-ci fasse état d’une [traduction] « cessation d’emploi pour des raisons administratives » et qu’il répondrait aux demandes d’information en confirmant que le congédiement du prestataire était sans motif (paragraphes 25 et 42).

[44] Cependant, la division générale tient également compte des déclarations antérieures et la preuve documentaire de l’employeur et de l’appelant concernant la réelle conduite de l’appelant, qui, selon la division générale, justifie la conclusion selon laquelle l’appelant a été congédié (paragraphe 43).

[45] Le fond de l’appel n’est pas nécessairement le fait que la division générale a ignoré ou mal interprété l’entente ou le relevé d’emploi. L’appelant est plutôt en désaccord avec le fait que la division générale accorde une importance suffisante à cette preuve. L’appelant considère ces deux documents comme étant la raison finale de son congédiement et il croit qu’ils sont déterminants quant à la question de savoir s’il a été congédié en raison de son inconduite. La division générale ne voit pas les choses de cette façon.

[46] Comme il est souligné au paragraphe 42 de la décision de la décision de la division générale, « le Tribunal doit examiner la preuve et la conduite du prestataire au sens de la Loi sur l’AE, et non ce que d’autres dispositions législatives ou un règlement ou une entente entre l’employeur et le prestataire considèrent comme un "motif" (ou ce qu’ils considèrent comme "sans motif") ». La division générale appuie cette déclaration au moyen de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Morris (A-291-98) de la Cour d’appel fédérale, et je conviens que cette déclaration est correcte en droit.

[47] Je comprends que l’appelant n’est pas d’accord avec l’appréciation de la preuve effectuée par la division générale, mais je ne suis pas en mesure d’apprécier de nouveau la preuve. Je ne peux pas rendre une conclusion en faveur de l’appelant, à moins qu’il ait soulevé un des trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. En l’espèce, je n’estime pas que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, excédé sa compétence ou omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire, qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erroné, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[48] L’appel est rejeté.

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