Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 31 août 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que la demanderesse n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi au titre de l'article 29 de la Loi sur l'assurance-emploi et qu'elle était exclue du bénéfice des prestations en application de l'article 30. La demanderesse a présenté une demande de permission d'en appeler (demande) auprès de la division d'appel du Tribunal le 12 octobre 2017. La demande a été présentée au-delà du délai de 30 jours prévu au paragraphe 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[2] La demande a-t-elle été présentée en dehors du délai prévu et, le cas échéant, devrais-je exercer mon pouvoir discrétionnaire pour accueillir la demande tardive?

[3] Si la prorogation du délai est accordée, l'appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] L’alinéa 57(1)a) de la Loi sur le MEDS stipule que la demande de permission d’en appeler doit être déposée dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[5] L’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit que la décision est présumée avoir été communiquée à la partie si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste.

[6] Le paragraphe 55(2) de la Loi sur le MEDS permet à la division d’appel d’accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de permission d’en appeler.

[7] Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Question préliminaire – Demande tardive

La décision rendue par la division générale le 31 août 2017 a été envoyée par la poste le même jour. Rien au dossier ne démontre qu’elle a été envoyée d’une façon autre que par courriel ordinaire.

[10] La demanderesse déclare que la correspondance précédente avec le Tribunal lui était parvenue par courrier recommandé. Elle ne savait pas quand elle devait s'attendre à recevoir la décision, mais elle s'attendait à ce qu'elle lui parvienne également par courrier enregistré. Elle reçoit son courrier régulier dans une boite aux lettres communautaire qu'elle vérifie de manière peu fréquente.

[11] La demanderesse a écrit une lettre datée du 18 septembre 2017 afin de s'informer du statut de l'appel. Cela a été reconnu par le Tribunal au moyen d'une lettre datée du 22 septembre 2017. Elle a été mise au courant de la décision de la division générale et de la lettre du 22 septembre 2017 la même journée lorsqu'elle a vérifié son courrier le 9 octobre 2017. Elle a envoyé sa demande par la poste le jour suivant, et cette demande a été déposée le 12 octobre 2017.

[12] Le délai prévu de 30 jours pour la présentation d'une demande de permission d'en appeler est calculé à partir de la date à laquelle la décision de la division générale est communiquée. Selon l'alinéa 19(1)a) du Règlement, cette date serait réputée comme étant le dixième jour suivant la date de l'envoi par la poste, ce qui correspondrait au 10 septembre 2017.

[13] Cependant, j'accepte le témoignage de la demanderesse selon laquelle elle a seulement reçu la décision le 9 octobre 2017. L'explication de la demanderesse est plausible, et sa crédibilité est appuyée par sa demande d’information antérieure sur le statut de la décision. Par conséquent, j'estime que la décision a été communiquée le 9 octobre 2017 et présentée le 12 octobre 2017. La demanderesse a donc réfuté la présomption de livraison le 10 septembre 2017, et j'estime que la demande a été présentée dans les délais prévus.

[14] En raison de ma conclusion ci-dessus, je n'ai pas besoin de tenir compte de la question de savoir si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire afin d'accueillir une demande tardive.

Observations – Permission d’en appeler

[15] La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur dans sa décision selon laquelle la demanderesse n'était pas fondée à quitter son emploi et dans son rejet apparent de l'allégation selon laquelle elle avait une [traduction] « attente raisonnable d'emploi continu de la part de son nouvel employeur ».

[16] La demanderesse prétend que des erreurs de fait ont été commises et elle conteste l'interprétation de la division générale du droit et l'application du critère juridique. La demanderesse conteste également la version des faits acceptée par la division générale et, plus particulièrement, le fait qu'il avait toujours été prévu que son nouveau poste soit à temps partiel ou temporaire.

Analyse

[17] La division générale a tiré la conclusion de fait selon laquelle il n'y avait [traduction] « aucun signe d'emploi à temps plein » au paragraphe 32 et « aucune preuve appuyant l'allégation de [la demanderesse] selon laquelle il y avait une possibilité [d'emploi permanent à temps plein] » au paragraphe 34.

[18] La division générale déclare se fonder sur le témoignage de la demanderesse au paragraphe 32 et sur les notes inscrites dans le registre téléphonique de la défenderesse concernant une conversation avec le gestionnaire des Ressources humaines à la succursale de Calgary où la demanderesse a trouvé son nouvel emploi (paragraphe 34).

[19] Cependant, je souligne que, au paragraphe 11, la division générale a consigné la preuve de la demanderesse selon laquelle le nouvel employeur a communiqué avec elle et qu' [traduction] « elle a été informée qu'il y avait une possibilité d'emploi à Calgary qui pourrait mener à un poste permanent ».

[20] Le témoignage de la demanderesse pourrait constituer une preuve selon laquelle son nouvel emploi offrait une possibilité d'emploi permanent. En concluant qu'il n'y a aucune preuve, il est possible que la division générale a ignoré cet aspect du témoignage de la demanderesse et que, par conséquent, elle a tiré une conclusion de fait de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, conformément à l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[21] En fonction de ce qui précède, j'estime que la demanderesse a une chance raisonnable de succès en appel.

[22] En raison de la décision rendue dans l'arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, il n'est pas nécessaire que je tienne compte de chaque moyen d'appel. La Cour a souligné que [traduction] « [le paragraphe 58(2)] ne prévoit pas que chaque moyen d'appel doit être rejeté. En effet, les différents moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient impossible de les analyser distinctement, et un motif défendable suffit donc à motiver l’octroi d’une permission d’en appeler. »

Conclusion

[23] La demande est accueillie.

[24] La demanderesse est libre de présenter des moyens d'appel supplémentaires dans le cadre de son appel sur le fond.

[25] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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