Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification portant sur la décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) en date du 12 juin 2017 est accueillie.

Introduction

[2] En date du 21 février 2017, la division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) parce que, n’eût été sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 mars 2017. La demande de permission d’en appeler a été accueillie le 9 mai 2017.

[4] Le 12 juin 2017, la division d’appel du Tribunal a accueilli l’appel de la demanderesse.

[5] Le 4 juillet 2017, la demanderesse a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel du Tribunal en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Droit applicable

[6] L’article 66 de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]e Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière : a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. »

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’accueillir la demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la division d’appel du Tribunal en date du 12 juin 2017.

Observations

[8] La demanderesse soumet les observations suivantes au soutien de sa demande d’annulation ou de modification :

  • Malgré sa compréhension des questions en litige, la division générale a omis de se prononcer sur le droit aux prestations régulières de la demanderesse, et elle a rejeté l’appel sans réserve;
  • Dans sa concession écrite pour la division d’appel, la défenderesse répète l’omission de la division générale et ne mentionne que l’admissibilité aux prestations de maladie et oblitère entièrement le fait que la demanderesse avait également été considérée comme inadmissible aux prestations régulières;
  • La question des prestations régulières est totalement absente de la décision de la division d’appel;
  • Elle demande la modification de la décision que la division d’appel a rendue le 12 juin 2017.

[9] La défenderesse soumet les observations suivantes à l’encontre de la demande d’annulation ou de modification de la demanderesse :

  • Elle a révisé à nouveau le dossier et elle est d’accord avec la représentante de la demanderesse pour dire qu’elle n’a pas fait d’argumentation pour les prestations régulières, et ce, par inadvertance.
  • Elle demande à la division d’appel de rectifier sa décision du 12 juin 2017 en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[10] La division générale a omis de se prononcer sur le droit aux prestations régulières de la demanderesse, mais a cependant rejeté l’appel de la demanderesse, sans réserve.

[11] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 mars 2017, dans laquelle elle souligne que la division générale ne s’est pas prononcée sur la question des prestations régulières. La demande de permission d’en appeler a été accueillie le 9 mai 2017.

[12] La défenderesse, qui a fait une concession sur la question des prestations de maladie, reconnaît qu’elle n’a pas fait, par inadvertance, d’argumentation écrite devant la division d’appel concernant la question des prestations régulières de la demanderesse.

[13]  En date du 12 juin 2017, la division d’appel a rendu une décision sur la question des prestations de maladie, mais ne s’est pas prononcée sur la question des prestations régulières. À la suite de la décision du Tribunal, la défenderesse a accordé à la demanderesse les quinze semaines de prestations de maladie.

[14]  La défenderesse demande donc au Tribunal de rectifier sa décision du 12 juin 2017 en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS, et de rendre admissible la demanderesse aux prestations régulières à raison de trois jours par semaine selon sa pleine disponibilité, et de la rendre inadmissible les deux autres journées en application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[15] Le Tribunal est d’avis que la décision de la division d’appel du 12 juin 2017 a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[16] Il y a donc lieu d’accueillir la demande de la demanderesse.

Conclusion

[17] La demande de modification de la décision du 12 juin 2017 rendue par la division d’appel du Tribunal est accueillie.

[18] La demanderesse est admissible à recevoir des prestations de maladie durant la période en litige car, si elle n’avait pas été malade, elle aurait continué de travailler chez son employeur habituel.

[19] La demanderesse est admissible aux prestations régulières, à raison de trois jours par semaine, pour les semaines du 16 et du 23 mai 2016.

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