Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada refuse d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le 14 décembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que les montants reçus par le demandeur constituaient des gains selon l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et que les montants ont été répartis correctement selon l’article 36 du Règlement.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 24 novembre 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 15 décembre 2016.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il accueillera la demande tardive et, le cas échéant, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler, il faut tenir compte de la question de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder cette prorogation (X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[9] Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants :

  1. il y a une cause défendable en appel;
  2. il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai prévu pour déposer l’avis d’appel;
  3. le retard est excessif;
  4. la prorogation du délai imparti causera un préjudice à l’intimé.

[10] Même si l’accord de la prorogation du délai pour présenter la demande de permission d’en appeler n’avait causé aucun préjudice à la défenderesse, le Tribunal estime que le retard de 11 mois est excessif. Il n’existe aucune raison particulière qui empêchait le demandeur de présenter une demande de permission d’en appeler dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision de la division générale lui a été communiquée ou bien avant le 24 novembre 2017.

[11] La mauvaise interprétation du résultat de la décision de la division générale rendue le 14 décembre 2016 ne constitue pas une situation particulière.

[12] Le demandeur connaissait le résultat de la décision de la division générale depuis au plus tôt le 11 février 2017, à savoir la date à laquelle il a reçu un avis de dette. Il a quand même reporté jusqu’au 24 novembre 2017 le dépôt de sa demande.

[13] De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que le demandeur a une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur prétend que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision en incluant son revenu au montant de 5 000 $ versés à l’entreprise R. D. Ltd. Cette somme a été versée à l’entreprise à titre de revenu déclaré et elle a été utilisée aux fins de paiement du camion.

[15] Pour caractériser la somme d’un règlement comme étant un revenu ou non, il est important de garder à l’esprit les principes de base. Tout d’abord, il y a le paragraphe 35(2) du Règlement, qui prévoit que la rémunération qu’il faut prendre en compte comprend « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi ».

[16] La jurisprudence abonde sur le sujet; si un prestataire déclare que la somme reçue de son employeur ou de son ancien employeur avait été versée pour des raisons qui diffèrent de la perte de revenu d’emploi, d’un règlement ou d’une entente fondée sur une poursuite judiciaire, une plainte ou une demande en raison d’un licenciement, il incombe au prestataire de démontrer qu’en raison de « circonstances particulières », une partie de la somme devrait être considérée comme un dédommagement pour une dépense ou une perte (Canada (Procureur général) c. Radigan, 2011 CanLII 22152 (CAF); Bourgeois c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 117).

[17] La division générale a conclu qu’aucune preuve n’appuyait le fait que le montant de 5 000 $ a été versé à l’entreprise R. D. Ltd. pour des raisons autres que la perte d’emploi du demandeur et que, par conséquent, les sommes devaient être réparties conformément au paragraphe 36(9) du Règlement étant donné que le paiement a été effectué en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi.

[18] Selon l’employeur, le règlement de 33 598,80 $ était le montant que le demandeur a reçu à titre d’indemnité de départ à la suite d’une audience judiciaire (le montant total était de 38 000 $, mais, étant donné qu’il avait déjà reçu un montant équivalent à quatre semaines, il a reçu le solde). Rien dans le dossier de la division générale ne démontre la façon dont le tribunal en est venu à établir ce montent (pièce GD3-118).

[19] De plus, selon le relevé d’emploi de l’employeur, le règlement de 33 598,80 $ a été versé au demandeur (GD3-109). L’épouse du demandeur a déclaré dans le cadre d’une entrevue avec la défenderesse que le montant de 5 000 $ était une somme due au demandeur étant donné qu’il louait un camion à l’employeur lorsqu’il le conduisait pour l’entreprise (pièce GD3-120).

[20] La preuve présentée à la division générale ne démontre pas, selon la prépondérance de la preuve, que, en raison de "circonstances particulières", une partie du règlement devrait être considérée comme étant une rémunération concernant une autre dépense ou perte.

[21] Après avoir pris en considération l’ensemble des facteurs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

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