Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 13 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la répartition de la rémunération de la demanderesse avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 30 novembre 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 30 octobre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] En tenant compte de ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient qu’il n’a pas été capable d’obtenir de [traduction] « vrais » documents administratifs de la part de son employeur précédent. Il a l’impression que des erreurs ont été commises dans le T4 de l’employeur. Il ne croit pas non plus au montant dû à la défenderesse. Le demandeur déclare que la défenderesse lui a donné des montants différents et envoyé des avis de dette différents. Il soutient que la date de début d’emploi est incorrecte et que cela semble être la source du problème. Il a également déclaré ses revenus pour 2010 avec l’aide de Softron et il a fait preuve de franchise et d’honnêteté.

[13] Le demandeur soutient également qu’il y avait un problème avec le Bureau des obligations familiales et l’Agence du revenu du Canada relativement à la déclaration de ses revenus Il y avait également des circonstances atténuantes dont la division générale n’a pas tenu compte.

[14] La division générale a conclu que le demandeur n’avait fourni aucune preuve permettant d’établir que les montants de la rémunération hebdomadaire fournis par l’employeur et utilisés par la défenderesse étaient inexacts ou erronés.

[15] De plus, elle a conclu que les éléments de preuve fournis par le demandeur ne démontraient pas que la défenderesse avait commis une erreur en répartissant la rémunération ou qu’elle avait réparti cette rémunération d’une manière non conforme au Règlement.

[16] La Cour d’appel fédérale a conclu que le fardeau de la preuve pour contester les renseignements sur la paie de l’employeur revient au prestataire et que de simples allégations visant à semer un doute sont insuffisantes (Dery c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 291).

[17] Il n’est donc pas suffisant pour un prestataire de seulement mettre en doute la véracité de la preuve de l’employeur. Il doit faire une preuve contraire devant la division générale, ce que le demandeur n’a pas fait. À la lumière de la preuve dont elle disposait, la division générale ne pouvait tout simplement pas arriver à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue.

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

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