Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (AE) le 21 janvier 2017, afin d’établir une demande de prestations d’AE le 1er janvier 2017. Le 24 janvier 2017, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a informé la prestataire que sa paie de vacances serait répartie sur une période de sa demande, après avoir déterminé que ce revenu était considéré comme une rémunération. La prestataire a demandé une révision de cette décision et, le 6 avril 2017, la Commission a maintenu sa décision. La prestataire a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 24 avril 2017.

[2] Le Tribunal doit décider si la rémunération de la prestataire doit être répartie sur une période de prestations, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[3] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que la prestataire était la seule partie à assister à l’audience.
  2. Les renseignements au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements additionnels.
  3. Le fait que la prestataire ou d’autres parties soient représentées.

[4] La prestataire, N. I., a assisté à l’audience par téléconférence avec son mari, S. I., qui a témoigné pour elle, car son anglais n’est pas très bon.

[5] Le Tribunal a déterminé que la prestataire avait une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’AE et que cette rémunération a été correctement répartie, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE.

[6] Les motifs de cette décision sont exposés ci-dessous.

Preuve

Renseignements au dossier

[7] L’employeur a présenté un relevé d’emploi (RE) daté du 9 janvier 2017 dans lequel il est précisé que la prestataire a commencé à travailler comme trieuse le 11 juin 2010 et qu’elle a démissionné le 30 décembre 2016, accumulant ainsi 1 760 heures d’emploi assurable. La prestataire a reçu une paie de vacances de 4 907,85 $.

[8] La Commission a envoyé une lettre datée du 24 janvier 2017 pour informer la prestataire qu’elle avait reçu une paie de vacances de son employeur et que ce revenu est considéré comme une rémunération; un total de 4 675 $ sera appliqué à sa demande d’AE du 1er janvier au 18 mars 2017, puis un solde de 154 $ sera appliqué à la semaine commençant le 19 mars 2017.

[9] Dans une lettre datée du 8 février 2017, la prestataire a informé la Commission qu’elle avait seulement reçu une paie de vacances de 1 234,48 $ en 2016. Elle a déclaré qu’elle ne peut pas recevoir une paie de vacances de 4 675 $ compte tenu de son taux horaire de rémunération et de ses heures travaillées. Elle a déclaré que la paie de vacances qu’elle avait accumulée au cours des années précédentes avait été reportée et lui avait été versée au moment de la cessation d’emploi, mais qu’il ne s’agissait pas d’une rémunération pour l’année 2016.

[10] La prestataire a présenté son talon de paie daté du 23 décembre 2016 sur lequel il est précisé que sa paie de vacances depuis le début de l’année s’élève à 1 234,48 $ et que son solde s’établit à 4 867,88 $.

[11] La Commission a communiqué avec l’employeur et le service de la paie l’a informée que la prestataire avait reçu sa paie de vacances sur son dernier chèque, dont le montant s’élevait à 4 907,85 $.

[12] La Commission a envoyé une lettre datée du 24 mars 2017 à la prestataire pour l’informer qu’elle avaient tenté de la joindre et lui demander de communiquer avec elle dans un délai de dix jours.

[13] La prestataire a répondu dans une lettre datée du 31 mars 2017 qu’elle comprend l’anglais, mais qu’elle parle un tant soit peu cette langue; elle reçoit donc de l’aide de son mari. Elle a réitéré que sa paie de vacances depuis le début de l’année s’élevait seulement à 1 234,48 $ et non à 4 675,00 $ en 2016. Elle estime qu’une somme de 1 234,48 $ devrait être appliquée à sa demande d’AE, ce qui ferait en sorte que ses prestations d’AE commenceraient en janvier 2017 et non en mars 2017.

Témoignage lors de l’audience

[14] Le mari de la prestataire a déclaré lors de l’audience que la prestataire avait accumulé sa paie de vacances pendant toute la durée de son emploi et qu’elle pouvait l’encaisser chaque année, mais que le couple avait décidé de ne pas le faire. Il a déclaré que la seule paie de vacances que la prestataire avait reçue en 2016 s’élevait à environ 1 200 $; la Commission n’aurait pas dû utiliser la paie de vacances que la prestataire avait accumulée au cours de l’année précédente.

[15] Le mari de la prestataire a déclaré que l’AE accorde des prestations en fonction de ce que la prestataire a gagné et du nombre d’heures qu’elle a travaillées, mais que cela se limite aux 52 semaines précédentes et ne tient pas compte de ce qu’elle a gagné ni du nombre d’heures qu’elle a travaillées avant cette période de 52 semaines. De même, l’AE devrait tenir compte uniquement de la paie de vacances accumulée au cours de ces 52 semaines et non au-delà de cette période.

[16] Le mari de la prestataire a confirmé que cette dernière avait reçu une paie de vacances de 4 633,40 $ et que son taux de rémunération hebdomadaire était de 425,00 $. Il a déclaré que, en prenant le temps d’examiner le taux horaire de rémunération de la prestataire et le nombre d’heures travaillées, il est possible de constater que la prestataire n’a pas accumulé une paie de vacances de 4 633,40 $ en une année.

Observations

[17] La prestataire a fait les observations suivantes :

  1. La Commission ne devrait pas considérer la paie de vacances accumulée au cours des années précédentes comme une rémunération à appliquer à sa demande d’AE actuelle. En plus de payer l’impôt sur le revenu correspondant à la paie de vacances accumulée, elle perdra aussi en partie ses prestations d’AE. Elle estime qu’elle devrait être épargnée de cette double épreuve, elle qui avait tant besoin de l’assurance-emploi après près de sept ans de service continu et dévoué rendu à son employeur.
  2. La Commission devrait considérer la somme de 1 234,48 $ à titre de paie de vacances pour 2016 et non celle de 4 675,00 $. Ses prestations d’AE devraient commencer en janvier 2017 et non en mars 2017.
  3. Elle ne conteste pas le fait que la paie de vacances est un revenu gagné et qu’elle devrait l’épuiser en premier lieu; la prestataire et son mari contestent le fait que la Commission utilise toute sa paie de vacances et non seulement celle de 2016. Sa paie de vacances n’aurait pas été répartie si elle l’avait reçue puis déposée à la banque. Son mari et elle ignoraient qu’ils seraient pénalisés de la sorte.
  4. La Commission a seulement tenu compte de la rémunération des 52 dernières semaines pour déterminer l’admissibilité aux prestations d’AE; de même, la Commission devrait uniquement tenir compte de la paie de vacances accumulée au cours des 52 dernières semaines et non de celle accumulée au cours des années antérieures.
  5. Tout est tellement assujetti au temps lorsqu’il est question de ses heures de travail assurable et de sa rémunération; la paie de vacances devrait être assujettie à la même période de 52 semaines.
  6. Elle cherchait activement du travail et a été employée depuis le 16 mars 2017. Elle mérite de recevoir des prestations d’AE après avoir cotisé pendant sept ans; elle recevra des prestations d’AE seulement du 1er janvier au 15 mars 2017.
  7. Elle essaie seulement d’obtenir ce à quoi elle estime avoir droit et rien de plus.
  8. Le versement de ses prestations d’AE ne devrait pas être retardé en raison de la rémunération des années antérieures, car cela équivaudrait à la pénaliser pour avoir mis de côté sa paie de vacances des années précédentes. Avec du bon sens, ils ont raison et cela devrait être reconnu en bonne et due forme par le système juridique.

[18] La Commission a fait les observations suivantes :

  1. L’employeur avait accumulé la paie de vacances de la prestataire pendant plusieurs années, y compris 2016. Toutefois, l’emploi de la prestataire a pris fin et la cessation d’emploi était définitive, et cette somme lui est alors devenue payable. Elle a reçu cette somme seulement en raison de la cessation d’emploi, laquelle a eu lieu le 30 décembre 2016.
  2. Dès que cette paie de vacances devient payable à la prestataire, la répartition de cette somme commence à compter de la semaine de la cessation d’emploi. S’agissant de la prestataire, vu que sa cessation d’emploi a eu lieu le vendredi 30 décembre 2016, la répartition de la somme a commencé la semaine suivante, soit la semaine où sa période de prestations a commencé, c’est-à-dire le 1er janvier 2017. La Commission est tenue de répartir cette paie de vacances en fonction de la rémunération hebdomadaire normale de 425 $ la prestataire. La date de fin de cette répartition se situe donc dans la semaine se terminant le 25 mars 2017.
  3. Bien que la prestataire estime que seul le montant de la paie de vacances qu’elle a reçu en 2016 devrait être réparti, ce n’est pas le cas. La Commission doit respecter la législation et suivre la méthode exacte de répartition de la rémunération.
  4. La paie de vacances que la prestataire a reçue constituait une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’AE, car elle a été versée pour compenser le congé annuel de la prestataire, que les vacances aient été prises ou non.
  5. Le paiement a été versé en raison de la cessation d’emploi de la prestataire. Par conséquent, la paie de vacances a été répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE, selon la rémunération hebdomadaire normale de la prestataire du 1er janvier 2017, laquelle se termine le 25 mars 2017.

Analyse

[19] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

[20] Pour être considéré comme une rémunération, le revenu doit provenir d’un emploi ou il doit y avoir un « lien suffisant » entre l’emploi de la prestataire et les sommes reçues
(Canada (Procureure générale) c. Roch, 2003 CAF 356).

[21] La prestataire doit divulguer toutes les sommes reçues ou payables et il lui incombe d’établir que tout ou partie des sommes reçues représentaient autre chose qu’une rémunération (Bourgeois c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 117).

[22] Le Tribunal reconnaît que la prestataire a travaillé et a accumulé sa paie de vacances pendant près de sept ans et que, au moment où elle a dû quitter son emploi, elle a reçu sa paie de vacances accumulée. Le Tribunal reconnaît que la prestataire a reçu une paie de vacances de 4 675,00 $ parce qu’elle a quitté son emploi.

[23] Le Tribunal estime que la paie de vacances de 4 675 $ que la prestataire a reçue est considérée comme une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’AE parce qu’il existe un lien suffisant entre l’emploi de la prestataire et les sommes qu’elle a reçues. Dès qu’une somme est considérée comme une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’AE, il est nécessaire de la répartir conformément à l’article 36 du Règlement sur l’AE.

[24] La répartition de la paie de vacances est assujettie à l’une des trois dispositions suivantes :

  1. Si elle est payée en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi, elle est répartie aux termes du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE;
  2. Si elle se rapporte à une période de vacance précise, elle est répartie conformément à l’alinéa 36(8)a) du Règlement sur l’AE;
  3. Dans tous les autres cas, elle est répartie conformément à l’alinéa 36(8)b) du Règlement sur l’AE.

[25] En l’espèce, la prestataire a reçu sa paie de vacances en raison de sa cessation d’emploi. Par conséquent, le Tribunal estime que sa paie de vacances doit être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE.

[26] La prestataire a fait valoir que la Commission ne devrait pas répartir la totalité de sa paie de vacances parce qu’elle l’a accumulée au fil de nombreuses années de service; la Commission devrait répartir uniquement la somme de 1 234,48 $, soit la paie de vacances accumulée pendant les 52 semaines précédant sa période de prestations. Le Tribunal reconnaît l’argument de la prestataire selon lequel l’interprétation de la loi par la Commission est injuste, car si la prestataire avait reçu sa paie de vacances avant de quitter son emploi, cela n’aurait pas eu d’incidence sur sa demande de prestations d’AE. Cependant, la réalité est qu’elle ne l’a pas fait. Le Parlement a décidé qu’un prestataire de l’assurance-emploi qui reçoit une paie de vacances au moment de la cessation d’emploi devrait utiliser ce revenu pour subvenir à ses besoins selon sa rémunération hebdomadaire normale.

[27] La prestataire a également soutenu que la Commission utilise la rémunération et les heures d’emploi assurable des 52 semaines précédant le début de la cessation d’emploi pour calculer son admissibilité aux prestations d’AE et qu’il appert logique de faire de même pour la paie de vacances. Le Tribunal reconnaît que les frustrations de la prestataire ont trait à la loi et non à l’application de la loi par la Commission. La prestataire a présenté des arguments valables, mais elle les présente devant le mauvais organe. Seul le Parlement peut changer la loi.

Conclusion

[28] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la prestataire avait une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’AE et que cette rémunération a été correctement répartie aux termes du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE, car elle a été versée en raison d’une cessation d’emploi.

[29] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
  2.  (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
  3. Tableau
    Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins 700
    plus de 6 % mais au plus 7 % 665
    plus de 7 % mais au plus 8 % 630
    plus de 8 % mais au plus 9 % 595
    plus de 9 % mais au plus 10 % 560
    plus de 10 % mais au plus 11 % 525
    plus de 11 % mais au plus 12 % 490
    plus de 12 % mais au plus 13 % 455
    plus de 13 % 420
  4. 8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
    1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
    2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. (a) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne;
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. (b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. (c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite (income)
  4. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. (a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. (b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. (c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    4. (d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. (e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. (f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire,
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  5. (7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. (a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    2. (b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. (c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    4. (d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    5. (e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    6. (f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  6. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  7. (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
    1. (a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
      2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
    2. (b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
      2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
  8. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
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