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Motifs et décision
Décision
[1] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada en vue d’une nouvelle audience.
Introduction
[2] Le 30 août 2017, la division générale a déterminé que la personne mise en cause (prestataire) était fondée à quitter son emploi, au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).
[3] L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 29 septembre 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 2 novembre 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi, au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.
Droit applicable
[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Analyse
[6] L’appelant prétend qu’il n’a pas pu se connecter à l’audience tenue par téléconférence le 27 juillet 2017. Il soutient avoir téléphoné le jour de l’audience et attendu que le [traduction] « modérateur » se joigne à l’appel, et après une longue période d’attente, il a raccroché. Puis, il a laissé un message à la commis à l’accueil de la division générale afin de clarifier la situation, mais la commis n’a seulement pris connaissance du message qu’au retour de ses vacances.
[7] Le Tribunal souligne d’après le dossier que la commis d’accueil de la division générale a admis que l’appelant lui a laissé un message durant ses vacances pour aviser qu’il était incapable de se connecter à l’audience devant la division générale.
[8] Par souci d’équité et pour déterminer un éventuel manquement à la justice naturelle, à savoir le droit d’être entendu, l’intimée ne s’objecte pas à ce que la décision de la division générale soit annulée et que le dossier de l’appelant soit retourné à la division générale afin que la cause puisse être instruite de nouveau et que l’appelant ait l’occasion de participer à une nouvelle audience.
[9] ‘La prestataire n’a pas déposé d’observations, même si le Tribunal lui en a donné l’occasion.
[10] Après examen du dossier et compte tenu des arguments soulevés par l’appelant et de la position de l’intimée, le Tribunal convient que l’appel doit être accueilli.
Conclusion
[11] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) en vue d’une nouvelle audience.
[12] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 30 août 2017 soit retirée du dossier.