Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 12 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présumé avoir déposé sa demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 6 novembre 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 23 octobre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] En tenant compte de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’elle n'était pas en mesure d'obtenir le billet médical que l'employeur désirait qu’elle obtienne, car la politique de l'hôpital fait en sorte que les services d’urgence ne peuvent fournir de billets médicaux et qu'il y au moins deux semaines d’attente environ pour recevoir un billet du médecin spécialiste.

[13] La demanderesse soutient que la division générale a fait une erreur en ne tenant pas compte du fait qu'elle avait fourni plusieurs documents médicaux et qu'elle avait contacté l'hôpital pour pouvoir fournir le billet demandé, mais qu'il était impossible pour l'hôpital de lui fournir le billet dans les délais que l'employeur avait fourni.

[14] La demanderesse soutient que l'hôpital a des protocoles et règlements à suivre, et le manquement à fournir dans les délais prescrits par l'employeur le billet demandé était hors de son contrôle, et non pas parce que son comportement était délibéré. Elle n’a donc pas perdu son emploi de par sa propre inconduite au sens de la Loi.

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question concernant l’interprétation et l’application des articles 29 et 30 de la Loi par la division générale dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler.

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