Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 27 septembre 2017, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • La défenderesse n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande du demandeur visant à proroger le délai de 30 jours pour la présentation d’une demande de révision d’une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement);
  • Le demandeur n’a pas répondu au critère juridique prévu aux paragraphes 1(1) et 1(2) du Règlement pour que puisse être accueillie sa demande de prorogation du délai.

[3] Le demandeur est réputé avoir demandé la permission d’en appeler à la division d’appel en date du 16 octobre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur affirme avoir demandé un ajournement à la division générale puisqu’il travaillait dans le Nord. Cependant, la division générale lui a refusé cet ajournement et a instruit l’appel en son absence. Il aimerait beaucoup pouvoir donner sa version de l’histoire. Il soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

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