Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 25 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n’était pas fondée à avoir quitté son emploi, au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 4 décembre 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 7 novembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, mentionne que la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demanderesse déclare que son époux a déménagé à X, leur nouvelle ville de résidence. Son époux se rend au travail depuis sa maison et reste chez sa sœur plusieurs nuits par semaine afin de demeurer plus près du travail. La demanderesse et son époux avaient une importante hypothèque sur leur résidence à X, et celle-ci avait besoin d’importantes rénovations. Par conséquent, ils ont dû vendre une résidence. Ils ont décidé de conserver la résidence sans hypothèque dont la propriété leur a été transférée par la belle-mère de la demanderesse.

[11] La preuve devant la division générale n’appuie pas l’allégation selon laquelle la demanderesse devait prendre soin de sa belle-mère conformément au sous-alinéa 29c)(v) de la Loi sur l’AE.

[12] Même s’il était certainement légitime que la demanderesse déménage dans une nouvelle résidence sans hypothèque afin d’améliorer leur vie sur le plan financier. Une jurisprudence constante a depuis longtemps établi que de quitter un emploi en raison de problèmes liés au logement ou à d’autres problèmes de nature personnelle et non reliés à l’emploi ne constitue pas une justification selon la Loi sur l’AE.

[13] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

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