Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 30 août 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans motif valable comme prévu à l’alinéa 29c) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Par conséquent, la division générale a conclu que le demandeur était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi conformément à l’article 30 de la Loi sur l’AE. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 3 octobre 2017.

Question en litige

[2] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), un appel ne peut être interjeté à la division d’appel que si une permission d’en appeler a été accordée, et la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Les seuls moyens d’appel sont ceux énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[5] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, le demandeur fait valoir que la division générale accorda peu de prépondérance au relevé d’emploi (RE) modifié qui indiquait qu’il avait été congédié pour la raison voulant qu’ [traduction] « Il était connu que les employeurs modifiaient les RE de manière à éviter le temps et les efforts qu’ils auraient à consacrer en réponse à une enquête d’une Agence provinciale de norme d’emploi ». Le demandeur n’accepte pas que ce soit une bonne raison pour écarter la preuve.

[6] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas bien compris les procédures à cause de ses difficultés langagières et de l’usage d’un interprète intermédiaire, que ceci avait gêné sa capacité à connaître la cause à prouver, et que cette « confusion langagière » avait contribuée à la conclusion de la division générale jugeant son témoignage inconsistant.

Analyse

[7] À l’audience, la division générale avait un RE daté du 17 février 2016, et un RE modifié daté du 4 mars 2016, tous deux du même employeur. Le deuxième RE modifierait ou replacerait le RE original numéroté RE0 S11989580. Chaque RE indique que la raison pour laquelle il a été émis est « Départ volontaire ». La différence entre le premier et le deuxième RE est que le deuxième inclut une somme additionnelle de 915 $ en rémunération, laquelle serait, au dire du demandeur, une paie de départ.

[8] Le demandeur affirma qu’il existait un RE additionnel et, à la demande de la division générale, il présenta un troisième et final RE daté du 5 août 2016. Comme le deuxième RE, le RE final modifierait ou replacerait le RE ayant le numéro RE0 S11989580. La seule différence apparente entre le RE final et le deuxième RE est la raison d’émettre qui est donnée. Le RE final indique que la raison du RE était « Congédiement ».

[9] La justification de la division générale pour avoir ignoré le RE final semble en partie être qu’à son point de vue, il est connu que les employeurs modifient de tels documents pour éviter ce qui créerait des inconvénients.

[10] Le RE est généralement d’une certaine importance dans la détermination de la raison pour laquelle un prestataire cesse son emploi. Si la conclusion de la division générale établissant que le demandeur ait volontairement quitté son emploi était influencée par son rejet ou sa dévalorisation du RE final, et si ce rejet ou cette dévalorisation était fondée en tout ou en partie sur des considérations non pertinentes, alors la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, comme prévu à l’alinéa 58(1)c).

[11] Je suis donc convaincu que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[12] En ayant trouvé une chance raisonnable de succès en lien avec ce moyen, il ne m’est pas nécessaire de considérer d’autres moyens d’appel soulevés par le demandeur (Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276).

Conclusion

[13] La demande est accordée.

[14] Le demandeur n’est pas limité dans sa capacité de faire valoir différents moyens ou des moyens additionnels en donnant suite à son appel sur le fond du dossier.

[15] La présente décision d’accueillir la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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