Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 29 juin 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 31 juillet 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 5 septembre 2017.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel serait instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurera probablement pas aux questions courantes;
  • l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon les critères des règles du Tribunal de la sécurité sociale en ce qui a trait aux circonstances, à l’équité et à la justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’appelant était présent et représenté par Richard Benoit. L’intimée était représentée par Manon Richardson.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Normes de contrôle

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le mandat de la division d’appel est celui conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’exerce pas un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures – Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242; Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

Position des parties

[10] L’appelant fait valoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] L’appelant soutient qu’il y a entente entre la Commission de la construction du Québec (CCQ), le centre local d’emploi du Québec (CLE) et le gouvernement fédéral afin que les travailleurs de la construction puissent recevoir des formations et également recevoir leurs prestations d’assurance-emploi. Il soutient que l’information concernant la formation est reçue par le travailleur de la part de la CCQ, et que celle-ci est remise par le travailleur à son CLE qui, à son tour, la transmet à Service Canada afin de démontrer que le cours est bien dirigé.

[12] L’appelant plaide que la division générale a commis une erreur en considérant qu’il n’était pas autorisé à suivre le cours de formation.

[13] L’intimée fait valoir que de quitter son emploi afin de suivre un cours de formation qui n’est pas autorisé par l’intimée ne constitue pas une justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi.

[14] L’intimée soutient qu’Emploi-Québec doit autoriser un prestataire à quitter son emploi pour suivre un cours ou un programme de formation approuvé et recevoir des prestations. Les deux permissions, soit l’approbation du cours ou du programme de formation et l’autorisation de quitter volontairement son emploi pour suivre la formation approuvée, doivent donc être données séparément. L’autorisation de quitter son emploi doit être obtenue avant que le prestataire ne quitte celui-ci et avant qu’il n’entreprenne un cours ou un programme de formation.

Décision de la division générale

[15] La division générale a conclu que l’appelant n’était pas justifié de quitter volontairement son emploi le 19 février 2016 pour suivre une formation, sans avoir l’autorisation d’Emploi-Québec ou de l’intimée.

La division générale a-t-elle erré en concluant que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi?

[16] Il importe de rappeler que le fait de quitter un emploi pour suivre un cours de formation autorisé par l’intimée, en vertu de l’article 25 de la Loi, constitue une exception statutaire selon laquelle un prestataire qui suit un tel cours est réputé être un prestataire en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute la période de son cours.

[17] Il faut donc que le prestataire soit autorisé par l’intimée pour suivre une formation (Canada c. Martel, A-1691-92; Canada (Procureur général) c. Tourangeau, 2001 CAF 293; et Canada (Procureur général) c. Beaulieu, CAF 2008 133).

[18] Le Tribunal constate de la preuve que l’appelant a déclaré à plusieurs reprises qu’Emploi-Québec l’avait autorisé à suivre le cours de formation mais ne l’avait pas autorisé à quitter son emploi. Le CLE a confirmé les déclarations de l’appelant voulant qu’il avait été autorisé à suivre le cours mais qu’il n’avait pas été autorisé à quitter son emploi par Emploi-Québec.

[19] En l’instance, le cours de formation suivi par l’appelant ne répondait pas aux critères de l’article 25 de la Loi. Il ne s’agissait pas d’un cours de formation vers lequel l’appelant avait été dirigé par l’intimée puisqu’il n’avait pas eu au préalable l’autorisation de quitter son emploi. C’est donc dans le cadre de l’article 29 de la Loi que se situe le débat.

[20] Tel que l’a souligné la division générale, selon la jurisprudence constante de la Cour d’appel fédérale, quitter volontairement son emploi pour suivre un cours qui n’est pas autorisé, par l’intimée, ne constitue pas une justification, et ce, même si le prestataire a d’excellentes raisons de le faire – Bois c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 175; Mancheron c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 174; Caron c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 204; et Trochimchuk c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 268.

[21] La Cour d’appel fédérale a répété à maintes reprises qu’il est de l’essence même du régime d’assurance-emploi « que l’assuré ne crée pas ou n’accroisse pas délibérément le risque » – Smith c. Canada (Procureur général), (C.A.), 1997 CanLII 5451.

[22] L’appelant, dans le présent dossier, a manifestement créé le risque et il ne peut faire supporter par le fonds de l’assurance-emploi le poids économique de sa décision.

[23] Le Tribunal en vient à la conclusion que les éléments de preuve présentés n’étayent pas les motifs d’appel invoqués ni aucun autre motif d’appel possible. La décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et il s’agit d’une décision qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[24] Rien ne justifie l’intervention du Tribunal.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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