Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 26 juin 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’inadmissibilité imposée à l’appelant aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 31 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) était justifiée.

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 10 juillet 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 1er août 2017.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel serait instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’appelant a assisté à l’audience. L’intimée n’a pas assisté à l’audience, malgré la réception de l’avis d’audience.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’inadmissibilité imposée à l’appelant aux termes des articles 9 et 11 de la Loi et de l’article 31 du Règlement était justifiée.

Normes de contrôle

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le mandat de la division d’appel est celui conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’exerce pas un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures – Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242; Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[10] La période en cause dans le présent dossier concerne les semaines du 8 novembre et du 15 novembre 2015. Il est important de préciser que la question en litige devant la division générale concernait seulement l’état de chômage de l’appelant.

[11] L’appelant soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a erré dans son application des dispositions relatives à l’état de chômage, parce qu’elle n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance, notamment, en ce qui concerne la recherche d’emploi. L’appelant plaide que si la division générale avait tenu compte de sa preuve, elle aurait conclu que ses activités syndicales étaient secondaires.

[12] L’appelant a témoigné devant la division générale qu’il était bel et bien en état de chômage. Il avait été mis à pied par son employeur et recherchait un nouvel emploi. Il était disponible à travailler. Par souci d’honnêteté, il a mentionné son implication syndicale et a fait une grossière erreur en déclarant une semaine complète de travail alors que dans les faits, il ne consacrait que peu d’heures par semaine au syndicat.

[13] Le Tribunal constate que la division générale n’a pas accordé de crédibilité à la version de l’appelant qui a été présentée lors de l’audience, car elle a mentionné ce qui suit :

« [35] […] le Tribunal accorde donc peu de poids à la nouvelle version des faits que l’appelant a exposé[e] à l’audience de façon subséquente aux événements et qui aurait pu être offerte dans un effort de la placer dans une meilleure posture suite à la décision défavorable de la Commission. Le Tribunal note que c’est à plus d’une reprise que l’appelant a déclaré à la Commission qu’il passait des semaines entières à s’impliquer syndicalement. En effet, l’appelant a maintenu la même version le 28 novembre 2015, le 23 novembre 2015 ainsi que le 24 novembre 2015. Le Tribunal estime que cette version des faits initiale est plus spontanée, a été réitéré lors de deux conversations avec la Commission en temps réel des semaines concernées et par le fait même est plus crédible. Par conséquent, le Tribunal accorde un poids significatif aux trois déclarations de l’appelant à la Commission avant que celle-ci ait rendu sa décision défavorable à l’appelant le 24 novembre 2015. »

[14] L’appelant avait effectivement déclaré dans son entrevue initiale en date du 18 novembre 2015 qu’il participait à la négociation de la convention collective, au comité paritaire de l’employeur, à l’enquête disciplinaire et à l’enquête de grief pour la période du 8 novembre au 7 décembre 2015. Il a déposé un grief afin que ses actions syndicales soient payées par l’employeur (pièce GD3-15).

[15] L’appelant a appelé l’intimée le 23 novembre 2015 afin de déclarer qu’il avait cessé ses activités syndicales depuis le 21 novembre 2015 (pièce GD3-15).

[16] Dans une entrevue subséquente en date du 24 novembre 2015, l’appelant confirme que du 8 novembre au 21 novembre 2015, il s’est occupé des activités syndicales pendant une semaine entière et qu’il a déposé un grief afin que son employeur le paye (GD3-16).

[17] Au soutien de sa demande de révision, l’appelant a déclaré le 29 décembre 2015 qu’il se considérait comme libéré syndicalement pour la période du 1er novembre au 21 novembre 2015 et qu’il avait déposé un grief afin d’être payé par son employeur (Pièce GD3-21).

[18] Le Tribunal conclut que c’est à bon droit que la division générale a accordé plus de poids aux déclarations initiales et spontanées de l’appelant, lesquelles attestaient d’une implication syndicale à temps plein, puisque c’est la version que l’appelant a maintenue le 18 novembre, le 23 novembre et le 24 novembre 2015, avant la décision défavorable de l’intimée.

[19] La jurisprudence est depuis longtemps constante sur le fait que, sauf circonstances particulières évidentes, la question de la crédibilité doit d’abord être laissée à la division générale qui est plus en mesure d’en décider. Le Tribunal n’interviendra que s’il devient manifeste que le prononcé de la division générale sur cette question est déraisonnable, dans le contexte de la preuve des faits portés à sa connaissance pour lui permettre d’en décider. 

[20] Le Tribunal ne trouve aucune raison d’intervenir ici sur la question de la crédibilité telle que la division générale l’a évaluée.

[21] Tout comme la division générale en a conclu, il ressort de la preuve prépondérante que l’appelant était principalement dédié à ses activités syndicales et qu’il n’était pas en état de chômage entre le 1er novembre et le 21 novembre 2015, conformément aux articles 9 et 11 de la Loi et de l’article 31 du Règlement.

[22] Le Tribunal conclut donc que la division générale a tenu compte des arguments de l’appelant et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence. 

[23] Pour les motifs susmentionnés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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