Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 26 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • Une exclusion devait être imposée au demandeur en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.
  • Une inadmissibilité devait être imposée au demandeur en vertu des articles 18 et 50 de la Loi sur l’AE et de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) pour ne pas avoir prouvé sa disponibilité à travailler lorsqu’il suivait un cours de formation.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 22 novembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant qu’on puisse lui accorder la permission d’en appeler.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur mentionne que les agents de la défenderesse l’ont mal informé, lesquels lui ont donnée une réponse positive concernant son admissibilité. Il a décidé de quitter son emploi à cause de l’information que les agents lui ont fournie.

[10] Le Tribunal a fait parvenir une lettre au demandeur en date du 12 décembre 2017 dans laquelle il lui a demandé qu’il explique en détail pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale. Il a été avisé par le Tribunal qu’il n’était pas suffisant de tout simplement réitérer ce qu’il avait dit devant la division générale.

[11] Dans sa réponse au Tribunal, le demandeur affirme que les moyens d’appel mentionnés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS ne s’appliquent pas à lui. Il estime que le Tribunal ne comprend pas son point de vue, soit que les agents l’on introduit en erreur lorsqu’il a pris la décision de quitter son emploi. Il n’essaie pas de lutter contre les lois et les politiques. À cause de la négligence de la défenderesse, il s’est retrouvé sans revenu pendant huit mois, et à cause de sa crise financière, il a sombré dans la dépression.

[12] Il est bien établi en droit qu’un prestataire qui quitte volontairement son emploi pour suivre un cours de formation qui n’est pas autorisé par la défenderesse a certes, sur le plan personnel, un excellent motif pour agir ainsi, mais cela est contraire aux principes mêmes qui sont à la base du système d’assurance-emploi que cet employé puisse faire supporter par les contribuables à la caisse le poids économique de sa décision : Canada (Procureur général) c. Martel, [1994] ACF No 1458 (CAF), A-1691-92); Canada (Procureur général) c. Beaulieu, 2008 CAF 133.

[13] En ce qui a trait à la disponibilité du demandeur, la division générale a appliqué les facteurs établis dans l’arrêt Faucher c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), 1997 CanLII 4856 (CAF). De plus, la division générale a conclu à partir de la preuve dont elle était saisie que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de circonstances exceptionnelles qui auraient renversé la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler lorsqu’il suivait sa formation.

[14] Malheureusement, le demandeur n’a pas signalé d’erreur de compétence ni de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[15] Le demandeur soutient qu’il a subi des dommages, car les agents de la défenderesse l’ont mal informé, et qu’il a agi en fonction de cette information lorsqu’il a décidé de quitter son emploi. Malheureusement pour le demandeur, le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour ordonner le versement d’une indemnité pour les dommages qu’il a subis, même si le Tribunal déterminait que les agents de la défenderesse l’auraient mal informé.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

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