Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] En date du 7 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’intimée avait correctement appliqué les dispositions de l’alinéa 55(1)f) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), qui permet l’admissibilité au bénéfice des prestations dans le cas où le prestataire est à l’étranger pour effectuer de bonne foi une recherche d’emploi pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 18 juillet 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 19 juin 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 25 juillet 2017.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel serait instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’appelante a assisté à l’audience et elle était représentée par Me Kim Bouchard. L’intimée était représentée par Elena Kitova.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que la non-inadmissibilité de l’appelante prévue à l’alinéa 55(1)f) du Règlement s’appliquait dès le début du séjour et cessait de s’appliquer dès la fin du dernier jour de la période de 14 jours consécutifs.

Normes de contrôle

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le mandat de la division d’appel est celui conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’exerce pas un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures (Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274).

[9] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

Les faits

[10]  L’appelante a déposé une demande initiale de prestations prenant effet le 19 juin 2016. L’appelante était à l’extérieur du Canada pour des recherches d’emploi du 18 juin 2016 au 8 juillet 2016. Elle savait que la paie de vacances versée par son employeur retardait les paiements d’assurance-emploi. L’intimée a déterminé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant la période du 20 juin 2016 au 8 juillet 2016. Cette décision a entraîné un trop-payé de 373 $.

[11] L’appelante a présenté une demande de révision de la décision de l’intimée. Elle a fait parvenir une liste des recherches d'emploi effectuées durant son séjour en Louisiane. L’intimée a alors informé l’appelante qu’elle lui accordait les 14 premiers jours à l’étranger pour faire une recherche d’emploi, soit la période du 19 juin au 2 juillet 2016.

Position des parties

[12] L'appelante fait valoir que sa période de prestations débutait le 19 juin 2016 et que, durant la première semaine, il y a eu répartition de sa paie de vacances reçue de l’employeur. Elle rajoute que le délai de carence débutait le 26 juin 2016. Il serait donc illogique de déclarer l’appelante admissible aux prestations conformément à l’alinéa 55(1)f) alors qu’aucune prestation n’est payable. Elle soutient que la période de non-inadmissibilité appropriée devait s'échelonner du 26 juin jusqu' au 9 juillet 2016, soit durant le délai de carence de l’appelante.

[13] L’intimée soutient que la période de non-inadmissibilité devait débuter le lendemain du départ du Canada de l’appelante, conformément à l’interprétation du Guide de détermination de l'admissibilité (GOA). En l'espèce, la période de non-inadmissibilité débutait le 19 juin pour se terminer le 2 juillet 2016, suivi d’une inadmissibilité du 3 juillet 2016 au 9 juillet 2016.

Décision de la division générale

[14] La division générale a conclu que le libellé de l’article 55 du Règlement était suffisamment clair et qu’il n’existait pas de réelle ambiguïté quant à la manière d’établir la période de non-inadmissibilité d’un maximum de 14 jours consécutifs au titre de l’alinéa 55(1)f) du Règlement.

[15] Ainsi, lorsque la période à l’étranger dépasse 14 jours, la non-inadmissibilité s’applique dès le début du séjour et cesse de s’appliquer dès la fin du dernier jour de la période de 14 jours consécutifs. Ceci revient à dire que, une fois que les 14 premiers jours passés à l’étranger sont écoulés, l’exception ne s’applique plus et l’inadmissibilité devient applicable pour le reste du séjour.

La division générale a-t-elle erré en concluant que la non-inadmissibilité prévue à l’alinéa 55(1)f) du Règlement s’appliquait dès le début du séjour passé à l’étranger et cessait de s’appliquer dès la fin du dernier jour de la période de 14 jours consécutifs?

[16] À la suite de l’audience relative à l’appel, le Tribunal a invité les parties à discuter ensemble du dossier afin de voir s’il y avait possibilité de règlement et d’informer le Tribunal du résultat de leur discussion.

[17] Dans sa réponse au Tribunal, l’intimée reconnait que ni la Loi ni le Règlement ne précisent le moment auquel débute le calcul de la période de 14 jours conformément à l’alinéa 55(1)f) du Règlement.

[18] L’intimée est maintenant d’avis que la période d’admissibilité de 14 jours peut être appliquée aux semaines débutant le 26 juin et le 3 juillet 2016.

[19] Compte tenu de ce qui précède, l’intimée est d’accord avec les motifs d’appel de l’appelante et recommande au Tribunal de faire droit à l’appel au titre de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[20] Le Tribunal constate que les représentations de l’intimée devant la division générale concernant la répartition de la rémunération de l’appelante étaient pour le moins ambiguës et que celles-ci ont fort probablement conduit la division générale à conclure comme elle l’a fait.

[21] Le Tribunal a eu l’avantage d’être rassuré par l’intimée que la répartition de la paie de vacances de l’appelante avait été effectuée à la date de cessation d’emploi, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.

[22] En conséquence, puisque l’appelante n'était pas admissible au bénéfice des prestations durant la période de répartition de gains, il serait inconcevable de lui reconnaitre une période de non-inadmissibilité lui permettant de bénéficier de prestations auxquelles elle n'avait pas encore droit. Une interprétation logique et cohérente de la Loi amène le Tribunal à conclure que, pour qu'un prestataire soit déclaré non-inadmissible au titre de l’article 55, il doit tout d'abord être admissible à recevoir des prestations.

[23] Le Tribunal est d’accord avec les parties que la période de non-inadmissibilité coïncidait avec le début du délai de carence dans la semaine du 26 juin 2017, au moment où l’appelante devenait admissible au bénéfice des prestations.

[24] Pour les motifs susmentionnés, il y a lieu d’accueillir l’appel.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli.

[26] La période de non-inadmissibilité de l’appelante est applicable aux semaines débutant le 26 juin et le 3 juillet 2016.

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