Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 30 août 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le 10 octobre 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[2] L’appel formé par le demandeur a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] Selon le demandeur, la division générale aurait commis certaines erreurs de fait, notamment en ce qui a trait à la vente de son logement en copropriété avant qu’il déménage en Colombie-Britannique, et au fait qu’il n’avait pas cherché un emploi en Colombie-Britannique avant d’y déménager. Il laisse aussi entendre que la division générale a eu tort d’affirmer qu’il ne prenait pas ses antidouleurs et qu’il prenait seulement de la glucosamine à titre préventif.

[7] Le demandeur semble également être en désaccord avec la conclusion de la division générale voulant que l’employeur avait été capable de lui fournir des mesures d’adaptation pour qu’il n’ait pas besoin de soulever des objets lourds. Le demandeur comprend qu’il doit, pour remplir le critère juridique, produire une preuve médicale étayant sa prétention, démontrer qu’il avait tenté de convenir d’une mesure d’adaptation avec son employeur, et prouver qu’il avait essayé de trouver un autre emploi. Le demandeur affirme qu’il a fait chacune de ces trois choses. Il n’a pas précisé pourquoi il estime que la division générale a commis une erreur, mais il semble soutenir que la division générale a commis une erreur mixte de fait et de droit.

Analyse

[8] Au paragraphe 51, le Tribunal a conclu que [traduction] « le prestataire n’a pas essayé de trouver un autre emploi en Colombie-Britannique, sachant qu’y déménager était un choix familial, et qu’il avait donné un préavis d’un mois à son employeur. »

[9]  Le demandeur a fourni la preuve qu’il avait commencé à chercher un emploi à Saskatoon dès juillet, qu’il avait été prêt à accepter un poste d’administrateur subalterne à Saskatoon pour lequel il avait postulé [traduction] (poste qui n’était qu’un exemple parmi d’autres, selon lui), et qu’il avait [le demandeur] « absolument cherché un autre emploi avant de quitter le sien ». La division générale a cependant conclu que le demandeur [traduction] « n’a[vait] pas cherché un emploi en Colombie-Britannique avant d’y déménager », et elle a visiblement jugé déterminant le fait que le demandeur n’avait pas cherché du travail précisément en Colombie-Britannique. La division générale a affirmé être [traduction] « consciente que [le demandeur] a affirmé qu’il avait cherché un emploi à Saskatoon. Néanmoins, il n’a pas cherché un emploi en Colombie-Britannique et il avait déjà dit à son emploi qu’il y déménageait. » Le Tribunal a conclu que de chercher et décrocher un emploi en Colombie-Britannique aurait été une solution raisonnable pour le demandeur, avant de quitter volontairement son emploi.

[10] J’ai passé en revue l’enregistrement audio de l’audience et je remarque que le demandeur a témoigné qu’il avait [traduction] « bel et bien cherché un emploi en Colombie-Britannique [à environ 33 minutes 8 secondes de l’enregistrement] et même à Saskatoon avant de vouloir déménager… Durant l’été, [il] avai[t] commencé à chercher un emploi durant l’été, localement et également dans la région de la Colombie-Britannique. »  

[11] La division générale n’a pas mis en doute cette déclaration ou fait allusion au fait que le demandeur n’était pas crédible. Il appartient à la division générale d’accorder à la preuve la valeur qu’elle lui juge adéquate, et elle peut complètement rejeter un élément de preuve si elle estime qu’il n’est pas crédible. Cependant, comme la division générale n’a pas conclu que le demandeur ou cette preuve n’étaient pas crédibles, cette preuve est présumée vraie. La division générale ne peut pas tirer une conclusion de fait qui ne soit pas fondée sur la preuve ou, pour dire vrai, qui soit contraire à l’unique preuve dont elle dispose.

[12] Déterminer si un prestataire disposait de solutions raisonnables est essentiel pour savoir s’il était fondé à quitter son emploi, et la division générale pourrait, en concluant que le demandeur aurait dû chercher et décrocher un emploi en Colombie-Britannique avant de quitter le sien, avoir mal compris la nature et l’ampleur de la recherche d’emploi du demandeur. Par conséquent, il est défendable de dire que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, à savoir que le demandeur n’avait pas cherché de travail en Colombie-Britannique.

[13] J’estime que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès.

[14] Le demandeur a également émis des réserves quant à d’autres conclusions de fait de la division générale et à la manière dont celle-ci a analysé ces faits. Comme j’ai déjà conclu qu’un motif conférait à son appel une chance raisonnable de succès, je n’ai pas besoin d’examiner individuellement chacun des autres motifs soulevés par le demandeur.

[15] En effet, la Cour fédérale a statué, dans Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, que « [le paragraphe 58(2)] n’exige pas le rejet de moyens d’appel individuels. En effet, l’étroite corrélation entre les moyens d’appel peut rendre très difficile leur analyse distincte de sorte qu’un seul moyen valable serve de justification à la permission d’en appeler. »

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[17] Le demandeur peut défendre tout moyen ou moyen supplémentaire dans le cadre de son appel sur le fond de l’affaire.

[18] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond.

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