Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a fait une demande de prestations d’assurance‑emploi et a par la suite été déclaré non‑admissible pour cause d’indisponibilité, ce qui a entraîné l’établissement d’une cotisation pour un versement excédentaire. À la suite d’une demande de révision tardive, le 10 juin 2014, l’intimée a rendu une décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi), refusant d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. L’appelant a interjeté appel de la décision au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 10 juin 2014.

[2] En vertu de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loisur le MEDS), la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[3] Le Tribunal doit trancher la question de savoir si l’appel a été interjeté à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal estime que le refus par l’intimée de la demande d’obtention d’un supplémentaire [sic] par l’appelant pour demander une décision de révision a été communiqué à l’appelant le 24 juin 2014 au plus tard. On a informé verbalement l’appelant que sa demande d’obtention d’un délai supplémentaire pour demander à la Commission de réviser sa décision a été refusée le 9 mai 2014, comme en font foi les notes portant sur l’échange entre la Commission et l’appelant ce jour‑là; toutefois, ces notes n’indiquent pas que l’on a informé l’appelant de son droit d’interjeter appel de la décision au Tribunal ni du délai pour ce faire.

[5] Le 28 mai 2014, l’appelant a communiqué avec la Commission et lui a demandé de motiver par écrit le refus de sa demande de révision; il lui a également demandé des explications relativement à sa décision.

[6] Le 10 juin 2014, la Commission a communiqué verbalement avec l’appelant et lui a expliqué la décision de refuser de lui accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision, l’a informé de son droit d’interjeter appel au Tribunal et lui a mentionné qu’elle lui ferait parvenir une lettre concernant le refus de sa demande de révision.

[7] Le 10 juin 2014, la Commission a fait parvenir une lettre à l’appelant dans laquelle elle mentionnait qu’elle avait rejeté sa demande de délai supplémentaire pour présenter une demande de révision ainsi que les motifs du refus; elle a également fait part à l’appelant qu’il pouvait en appeler de cette décision au Tribunal et du délai dont il disposait pour ce faire. La lettre a été expédiée à la même adresse que celle qui figurait dans la demande de révision de l’appelant et dans l’avis d’appel de l’appelant au Tribunal.

[8] En outre, le 10 juin 2014, l’appelant a déposé un avis d’appel incomplet au Tribunal relativement à la saisie‑arrêt de son salaire.

[9] Le Tribunal souligne que la Commission a déclaré que l’appelant lui a demandé, le 13 septembre 2017, de réimprimer sa décision du 10 juin 2014 et de la lui faire parvenir.

[10] Dans une lettre du 25 septembre 2017, le représentant de l’appelant a déclaré que ce n’est qu’à l’été 2017 que l’appelant a appris l’existence du Tribunal et de sa capacité d’aider l’appelant quant à sa question en litige. Le représentant de l’appelant a également déclaré que la décision de révision administrative de la Commission n’avait pas été communiquée initialement à l’appelant par lettre.

[11] Dans une lettre du 24 octobre 2017, le représentant de l’appelant a déclaré que l’appelant n’avait pas reçu de lettre lui communiquant la décision de révision administrative et que dans la lettre du 10 juin 2014, on fait état d’une décision qui a été communiquée à l’appelant le 6 janvier 2012, mais que l’appelant n’avait pas connaissance qu’on lui avait téléphoné le 6 janvier 2012.

[12] Le Tribunal estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que l’appelant n’a pas reçu la lettre du 10 juin 2014 de la Commission. L’appelant ayant interjeté appel au Tribunal le 10 juin 2014, cela démontre au Tribunal qu’il était au courant de la décision par laquelle on refusait de lui accorder du temps supplémentaire pour présenter une demande de révision, de l’existence du Tribunal et du fait que le recours suivant consistait à interjeter appel au Tribunal.

[13] Le Tribunal estime également que les renseignements fournis par le représentant de l’appelant semblent porter sur une lettre concernant la décision initiale de la Commission et non pas la décision de refus de la demande de délai supplémentaire de l’appelant pour présenter une demande de révision. Le représentant de l’appelant a fait référence à des renseignements contenus dans la lettre du 10 juin 2014 concernant le refus d’accorder un délai supplémentaire et a précisé que c’est la décision du 6 janvier 2012 qui n’a pas été communiquée par lettre à l’appelant, c’est-à-dire la décision initiale, dont le Tribunal n’est pas saisi, plutôt que la décision de refuser de lui accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision.

[14] Le Tribunal souligne également que l’appelant a téléphoné à la Commission et a demandé qu’on lui fasse parvenir une lettre concernant le refus de lui accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision; cette lettre du 10 juin 2014 a été expédiée à la même adresse que celle qui figurait dans la demande de révision de l’appelant et dans l’avis d’appel de l’appelant au Tribunal. Par conséquent, compte tenu du délai d’acheminement postal de 14 jours, que le Tribunal estime raisonnable, le Tribunal conclut que l’appelant a reçu au plus tard le 24 juin 2014 la lettre du 10 juin 2014 faisant état du refus de lui accorder un délai supplémentaire, de son droit d’interjeter appel au Tribunal et du délai pour ce faire.

[15] Le Tribunal conclut que l’appelant a interjeté appel à la division générale du Tribunal le 10 juin 2014; toutefois, l’avis d’appel était incomplet, car la décision de révision n’y était pas incluse.

[16] Le 2 juillet 2014, le Tribunal a fait parvenir une lettre à l’appelant pour l’informer que son avis d’appel était incomplet puisqu’il n’incluait pas une copie de la décision de révision faisant l’objet de l’appel ni la date à laquelle la décision de révision lui avait été communiquée.

[17] Plus de trois ans plus tard, soit le 25 septembre 2017, le Tribunal a reçu une copie de la lettre du 10 juin 2014 concernant la décision de révision portée en appel par l’appelant. Le 17 janvier 2018, le Tribunal a reçu un courriel de l’appelant dans lequel celui‑ci mentionnait qu’il ne se souvenait pas de la date à laquelle il avait reçu une copie de la décision de révision du 10 juin 2014 qu’il portait en appel.

[18] La Directive de pratique sur la procédure pour compléter les avis d’appel incomplets du Tribunal prévoit que si le Tribunal reçoit les renseignements manquants plus tard que 30 jours suivant la date de la lettre demandant de déposer les renseignements manquants, l’appel sera présumé avoir été déposé à la date à laquelle le Tribunal a reçu tous les renseignements manquants. Dans le cas de l’appelant, le dernier renseignement manquant a été reçu le 17 janvier 2018, ce qui fait que l’avis d’appel a été réputé complet ce jour‑là.

[19] Le Tribunal a pris acte de l’observation faite par le représentant de l’appelant dans la lettre du 25 septembre 2017 selon laquelle on n’a pas communiqué à l’appelant par lettre la décision de révision administrative; toutefois, le Tribunal se fonde sur sa constatation antérieure selon laquelle l’appelant a effectivement reçu au plus tard le 24 juin 2014 la lettre du 10 juin 2014 concernant le refus de sa demande visant à lui accorder du temps supplémentaire pour présenter une demande de révision de la décision. Le Tribunal souligne également que l’appelant a demandé le 13 septembre 2017 que la lettre du 10 juin 2014 soit réimprimée et lui soit acheminée de nouveau, alors qu’il était loisible à l’appelant, s’il avait égaré celle‑ci, de le faire après avoir reçu la lettre du 2 juillet 2014 du Tribunal lui demandant de produire ladite lettre du 10 juin 2014.

[20] Comme le Tribunal a conclu que la lettre du 10 juin 2014 a été transmise à l’appelant le 24 juin 2014 au plus tard, et que l’appelant a déposé un avis d’appel complet au Tribunal le 17 janvier 2018, le Tribunal conclut qu’il s’est écoulé plus d’un an entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et le moment où l’avis d’appel a été déposé.

[21] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit clairement qu’en aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an après que la décision de réexamen a été communiquée à l’appelant.

Conclusion

[22] L’appel n’a pas été interjeté à temps à la division générale du Tribunal et, de ce fait, n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.