Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 27 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant est présumé avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 mai 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 5 juin 2017.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel serait instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’appelant a assisté à l’audience. L’intimée n’a pas assisté à l’audience malgré la réception de l’avis d’audience.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La division générale du Tribunal a-t-elle erré en concluant que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi?

Normes de contrôle

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le mandat de la division d’appel est celui conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’exerce pas un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures – Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242; Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[10] Les faits au dossier sont relativement simples et non contestés. 

[11] Une demande initiale de prestations d’assurance-emploi a été établie à compter du 6 mars 2016. Lors du dépôt de sa demande de prestations, l’appelant a indiqué qu’il a été suspendu chez l’employeur à partir du 4 mars 2016 et qu’il doit reprendre le travail le 6 juin 2016.

[12] Lorsqu’il a rempli le questionnaire à cet effet, l’appelant a indiqué qu’on l’avait accusé de flâner sur le lieu de travail.

[13] La lettre de suspension datée du 3 mars 2016 remise à l’appelant par l’employeur indique que les événements reprochés se sont produits le 25 février 2016. Il a été surpris par le surintendant, dans une garde-robe à balais, à consulter du matériel à caractère sexuel pendant les heures de travail.

[14] L’appelant admet qu’il voulait aller chercher un balai et un porte-poussière pour faire le ménage. Il est donc allé dans la garde-robe à balais et il a fermé la porte pour empêcher qu’elle ne gêne les personnes qui passaient. Il est alors tombé par hasard sur ces images qu’un collègue de travail avait mises là. Le surintendant est arrivé tout de suite derrière lui et a ouvert la porte. Il insiste sur le fait que cela ne faisait que trente secondes qu’il était là.

Décision de la division générale

[15] La division générale a conclu que la preuve prépondérante démontrait que l’appelant avait pris du temps pour regarder les photos affichées alors qu’il avait reçu plusieurs avertissements en lien avec le non-respect de ses horaires de travail. Même si l’appelant a soutenu que cela n’avait duré que quelques secondes, cela pouvait être assimilé à une perte de temps, particulièrement dans une situation où une personne a reçu de nombreux avertissements en lien avec le respect de ses horaires. De plus, il se trouvait dans un espace isolé et ne pouvait être vu des autres employés.

[16] La division générale a donc conclu que le geste commis par l’appelant constituait de l’inconduite au sens de la Loi.

La division générale du Tribunal a-t-elle erré en concluant que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi?

[17] Tel que l’a souligné la division générale, son rôle est de déterminer si la conduite de l’employé constitue une inconduite au sens de la Loi et non pas de déterminer si la sévérité de la sanction imposée par l’employeur était justifiée ou non ou si le geste de l’employé constitue un motif valable de congédiement – Canada (Procureur général) c. Lemire, 2010 CAF 314.

[18] D’autre part, la notion d’inconduite n’implique pas qu’il soit nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement – Canada (Procureur général) c. Hastings, 2007 CAF 372; Tucker A-381-85; Mishibinijima, A-85-06.

[19] L’appelant soutient que son comportement n’était pas délibéré. Son intention n’était aucunement de regarder les images mais bien de prendre possession de ses outils de travail. De plus, l’employeur tolérait les images qui étaient affichées partout sur le chantier.

[20] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu, d’après les éléments portés à sa connaissance, que l’appelant avait pris du temps pour regarder les photos affichées alors qu’il avait reçu plusieurs avertissements en lien avec le non-respect de ses horaires de travail. Même si l’appelant a soutenu que cela n’avait duré que quelques secondes, cela devait être considéré comme une perte de temps et un non-respect de son horaire de travail.

[21] Pour le Tribunal, il est manifeste que la preuve devant la division générale démontre que le geste de l’appelant était volontaire. 

[22] De toute façon, le fait pour l’appelant de s’être arrêté et d’avoir pris le temps de regarder les photos affichées, alors qu’il se savait surveillé par son surintendant  et qu’il avait déjà reçu plusieurs avertissements à cet effet, reflète à tout le moins une insouciance et une négligence flagrantes qui frôlent le caractère délibéré, ce qui relève de l’inconduite au sens de la Loi.

[23] Lors de ses représentations en appel, l’appelant a beaucoup insisté sur le fait que l’employeur tolérait que les images soient affichées partout sur le chantier. À ce sujet, le Tribunal est d’avis que la tolérance de l’employeur à l’égard des images ne dispensait pas l’appelant de respecter son horaire de travail.

[24] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la division générale a tenu compte des arguments de l’appelant et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence. 

[25] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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