Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a donné sa démission le 15 septembre 2016 et a quitté son emploi le 7 octobre 2016. Il a décidé de partir notamment en raison d’une douleur à la main due à une ancienne blessure, et de certaines demandes et restrictions de son employeur, qu’il considérait comme déraisonnables. Lorsqu’il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a conclu qu’il n’avait pas été fondé à quitter son emploi parce que son départ n’avait pas constitué la seule solution raisonnable dans son cas. Sa demande de prestations a donc été rejetée. Sa demande de révision a elle aussi été rejetée.

[3] Il a interjeté appel devant la division générale du Tribunal, mais son appel a été rejeté. La division générale a affirmé que le prestataire n’avait pas épuisé toutes les solutions dont il disposait avant de quitter son emploi. Le prestataire souhaite obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

[4] J’admets que l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès. Aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), un prestataire « est fondé » à quitter volontairement son emploi si son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. La division générale pourrait avoir appliqué une norme plus stricte que celle-là, qui n’est pas appuyée par la Loi. Il est donc possible que le Tribunal ait appliqué le mauvais critère pour déterminer si le prestataire a été fondé à quitter son emploi et qu’il ait ainsi commis une erreur de droit.

Question en litige

[5] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en appliquant un critère plus strict pour déterminer si le prestataire a été fondé à quitter volontairement son emploi?

Analyse

Principes généraux

[6] La division générale doit examiner et apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance, et tirer des conclusions de fait. Elle doit également tenir compte du droit applicable, qui comprend les dispositions de la Loi et du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) qui sont pertinentes aux questions en litige, et peut aussi comprendre des décisions judiciaires ayant interprété ces dispositions législatives. Enfin, la division générale doit appliquer le droit aux faits pour tirer ses conclusions quant aux questions qu’elle doit trancher.

[7] Le prestataire n’a pas eu gain de cause devant la division générale, et la division d’appel est maintenant saisie de sa demande. La division d’appel ne peut toucher à la décision de la division générale que si des erreurs de types précis ont été commises par la division générale; ces erreurs sont appelées les « moyens d’appel ». Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

L’appel ne peut être accueilli à moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, et ce, même si la division d’appel n’est pas d’accord avec sa conclusion et l’issue de l’affaire.

[8] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’avoir une chance raisonnable de succès signifie de disposer d’une cause défendable.Note de bas de page 1

[9] Je sais que le prestataire a présenté ses arguments en fonction de préoccupations ayant trait à la justice naturelle et à des conclusions de fait erronées. Il n’a pas invoqué une erreur de droit. J’estime néanmoins qu’il sera plus judicieux de statuer sur cette demande en fonction d’une erreur de droit qui ressort à la lecture du dossier.

Question : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en appliquant un critère plus strict pour déterminer si le prestataire a été fondé à quitter volontairement son emploi?

[10] Un prestataire peut être exclu du bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi s’il quitte volontairement son emploi sans justification. Aux termes de l’alinéa 29c) de la Loi, le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas.

[11] Pour qu’il y ait justification, le départ doit être « la seule solution raisonnable » du prestataire (mis en évidence par le soussigné). La division générale a reconnu l’interprétation de l’alinéa 29c) au paragraphe 32 de sa décision, mais il est difficile de dire si elle l’a bien appliqué. En effet, au paragraphe 43, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas [traduction] « épuisé toutes les solutions » et qu’il n’avait pas [traduction] « déterminé toutes les options possibles. » 

[12] Les « options possibles » ne correspondent pas forcément aux « solutions raisonnables ». Si la division générale a appliqué le critère d’une façon qui obligeait le prestataire à répondre à une norme plus stricte que l’exige l’alinéa 29c), une erreur de droit aurait été commise pour l’application de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS

[13] Je conclus que l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès.

[14] Compte tenu de la conclusion qui précède, je n’ai pas besoin d’examiner les autres questions et arguments invoqués par le prestataire.Note de bas de page 2

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[16] Le prestataire est libre de plaider d’autres moyens d’appel lors de l’audience de son appel sur le fond .

[17] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Représentants :

S. K., le demandeur pour son propre compte

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