Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a perdu son emploi lorsque son employeur a mis fin aux activités de son entreprise. Son dernier jour de travail a été le 4 septembre 2016. Le prestataire a rendu visite à un bureau de Service Canada et discuté avec un agent de son intention de présenter une demande de prestations d'assurance-emploi. D'après ce qu'on lui a dit, le prestataire a compris qu'il devait obtenir son relevé d'emploi (RE) avant de pouvoir présenter une demande de prestations. Il a donc quitté le bureau avec l'intention d'obtenir ce document. Le prestataire a eu de la difficulté à cet égard, car son employeur avait mis fin à ses activités, mais son RE a été finalement délivré le 7 novembre 2016, et on lui a envoyé par la poste. Il est retourné à Service Canada, où on lui a dit de présenter sa demande en ligne. La demande en ligne du prestataire était datée du 23 novembre 2016. Il a ensuite demandé que sa demande initiale soit antidatée au 5 septembre 2016, mais la Commission de l'assurance-emploi du Canada a refusé sa demande d'antidatation au motif que le prestataire n'avait pas un motif valable pour justifier le retard. La Commission n'a pas changé sa décision à la suite de la demande de révision du prestataire.

[3] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en prétendant qu'il n'était pas familier avec le processus de demande et que, d'après ce qu'il avait compris, un agent de Service Canada lui a dit qu'il ne pouvait pas présenter une demande avant d'avoir reçu son RE. La division générale a rejeté l'appel. Elle n'a pas accepté l'allégation selon laquelle la Commission lui avait donné une directive erronée, mais il a plutôt conclu que le prestataire avait supposé qu'il ne pouvait pas présenter une demande sans le RE. La division générale a souligné que l'ignorance de la loi n'est pas un « motif valable » et a conclu que le prestataire n'a pas agi comme une personne raisonnable et prudente.

[4] Le prestataire a une chance raisonnable de succès en appel. La division générale a tiré une conclusion de fait quant au moment où le prestataire s'est renseigné pour la première fois sur les prestations, et sa décision selon laquelle le prestataire n'avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente était fondée en partie sur cette conclusion. Cette conclusion pourrait avoir été fondée sur une mauvaise interprétation de la preuve.

Question en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, soit le fait que la division générale a mal interprété la preuve du prestataire quant au moment où il s'est renseigné pour la première fois sur la présentation d'une demande de prestations auprès de Service Canada?

Analyse

Principes généraux

[6] La division générale doit tenir compte de la preuve portée à sa connaissance et la soupeser, puis tirer des conclusions de fait. Elle doit également tenir compte de la loi. La loi comprend les dispositions législatives de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi qui sont pertinentes aux questions en litige faisant l'objet de l'examen et pourrait également comprendre des décisions judiciaires qui ont interprété ces dispositions législatives. Finalement, la division générale doit appliquer le droit aux fins pour rendre ses conclusions sur les questions en litige qu'elle doit trancher.

[7] L'appel devant la division générale n'a pas eu gain de cause, et la demande est maintenant présentée à la division d'appel. La division d'appel est seulement autorisée à intervenir dans une décision de la division générale si cette dernière a commis certains types d'erreurs, nommés !moyens d'appel!.

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] À moins que la division générale ait commis une de ces erreurs, l'appel ne peut pas être accueilli, et ce, même si la division d'appel était autrement en désaccord avec la conclusion et le résultat de la division générale.

[10] À cette étape, je dois constater qu'un ou plusieurs moyens d'appel confèrent à l'appel une chance raisonnable de succès afin d'accorder la permission d'en appeler et autoriser l'appel à aller de l'avant. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 1.

[11] La prestataire n'a pas précisément fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ou, plus précisément, qu'elle a mal interprété la preuve du prestataire relativement à la date où il s'est renseigné pour la première fois sur ses prestations dans un bureau de Service Canada. Cependant, j'estime que la possibilité d'une telle erreur est évidente d'après le dossier.

Question en litige : existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, soit le fait que la division générale a mal interprété la preuve du prestataire quant au moment où il s'est renseigné pour la première fois sur la présentation d'une demande de prestations auprès de Service Canada?

[12] Il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une interprétation erronée de la preuve du prestataire concernant la mesure de son retard concernant sa demande initiale de renseignements chez Service Canada. La mesure du retard initial du prestataire semble avoir joué un rôle important dans la décision selon laquelle il n'a pas agi comme une personne raisonnable et prudente pendant toute la période du retard.

[13] La division générale a reconnu le témoignage du prestataire selon lequel il s'est rendu chez Service Canada immédiatement après sa cessation d'emploi ou la semaine suivant sa cessation d'emploi, qui a eu lieu au début de septembre, mais le membre a fait abstraction de ce témoignage. La division générale a plutôt calculé la date à laquelle le prestataire a rendu visite à Service Canada pour la première fois d'après le témoignage du prestataire selon lequel il a reçu le RE de deux à trois semaines après la visite.

[14] Au motif que le prestataire a reçu le RE peu de temps après le 7 novembre 2016, la division générale a convenu que le prestataire n'a pas rendu visite à Service Canada avant [traduction] « vers la fin d'octobre ». Cela comprendrait un retard d'environ sept semaines, du moment où il a été licencié jusqu'à celui où il s'est renseigné sur ses droits et responsabilités, pour lesquels le prestataire n'a reçu aucune explication.

[15] En choisissant une date de visite initiale près de la fin d'octobre, la division générale a déclaré avoir souligné un [traduction] « manque de clarté dans les souvenirs [du prestataire] quant au moment où a eu lieu sa conversation avec Service Canada ». Elle affirme que cela est [traduction] « compréhensible étant donné le temps écoulé ». Par conséquent, il semblait qu'aucune conclusion défavorable concernant la crédibilité du prestataire n'a été tirée en raison du manque de clarté. La question porte davantage sur la fiabilité.

[16] Cependant, la division générale n'a pas autrement examiné la crédibilité du prestataire ou analysé la fiabilité relative de la preuve à l'appui d'une date ou de l'autre. La division générale ne fournit aucune justification pour sa décision de calculer la date à laquelle le prestataire a rendu visite à Service Canada pour la première en utilisant l'estimation faite par le prestataire de la période passée avant de recevoir le RE, au lieu d'accepter la preuve du prestataire selon laquelle il s'était renseigné auprès de Service Canada dans la semaine suivant la cessation de son emploi.

[17] L'examen du dossier ne donne pas un appui important pour la préférence accordée par la division générale au calcul de la date de la première vise : le [traduction] « manque de clarté » semble concerner davantage l'estimation par le prestataire du temps passé entre sa visite à Service Canada et le moment où il a reçu le RE qu'il ne semble l'avoir fait pour la date où il a rendu visite à Service Canada pour la première fois.

[18] En ce qui concerne le temps qu'il a fallu pour recevoir le RE, le prestataire a déclaré l'avoir obtenu deux ou trois semaines après sa vise à Service Canada (à 10:20, dans l'enregistrement audio, puis de nouveau à 11:00). À 11:12, la division générale a déclaré ce qui suit : [traduction] « Trois semaines plus tard, vous avez reçu votre RE », puis elle a demandé très directement ce qui suit : [traduction] « Vous souvenez-vous du nombre de semaines écoulées? » La réponse du prestataire à 11:20 de l'enregistrement n'est pas complètement claire, mais elle est évidemment évasive :

[traduction]

Euh... presque... nerveux, presque, lorsque ça doit être exact. Je ne... je ne... le chiffre. Je crois avoir reçu mon relevé d'emploi après deux semaines.

[19] Il y a un autre échange à 18:20 dans lequel la division générale demande au prestataire d'aborder la contradiction entre le moment où il déclare avoir rendu visite à Service Canada et la date de la visite qui a pu être calculée à partir de la réception du RE :

[traduction]

Q : [...] vous avez dit avoir reçu votre reçu votre RE deux ou trois semaines plus tard...

R : Puis je présentée une demande dès que je reçois mon RE.

Q : D'accord, mais on dirait plutôt que deux mois ont passé. Le RE a été délivré non pas deux ou trois semaines plus tard; il a été délivré deux mois plus tard. Êtes-vous donc allé à Service Canada par la suite?

R : Oui, oui. J’y vais plus tard. Service Canada, oui.

Q : J'essaie seulement de vous démontrer qu'on dirait que cela s'est produit deux mois plus tard.

R : J'y suis allé. Lorsque j'ai reçu le relevé d'emploi, j'y suis allé immédiatement, mais j'ai présenté une demande, mais je ne me souviens pas s'il a fallu trois semaines, quatre semaines ou quelque chose du genre. Je ne me souviens pas exactement. Cependant, les journées où je présente une demande – cette journée était la veille – j'ai reçu le relevé d'emploi.

[20] Dans une autre conversation, le témoignage du prestataire semble être plus clair lorsqu'il témoignait directement relativement au moment où il a rendu visite à Service Canada pour la première fois : [traduction] « Mon service [l'entreprise pour laquelle il travaillait] a fermé. J'y suis allé directement » (14:30 de l'enregistrement audio)

[21] Même si la division générale oriente le prestataire en suggérant une date selon les calculs de la division générale, le prestataire est inflexible à ce sujet :

[traduction]

Q : Si on parle de trois semaines, et non de deux [en mentionnant le temps passé depuis la visite initiale jusqu'à la réception du dossier d'emploi], cela signifierait que vous êtes seulement allé à Service Canada au milieu d'octobre...

R : Non. Mon service ferme le 5 septembre. Je pense que je vais à Service Canada le 9 ou le 10 septembre, quelque chose comme ça. J'y vais quatre jours après la fermeture (16:15 de l'enregistrement).

[22] À 16:40, le prestataire a déclaré ce que suit :

[traduction]

[...] mon relevé d'emploi, je crois quatre semaines, trois semaines ou quelque chose comme ça. J'attends pour y aller. Puis, quand je reçois le relevé d'emploi, j’ai immédiatement présenté une demande. Le jour que j'ai reçu mon relevé d'emploi, le 17, je présente une demande à Service Canada [...]

[23] Je reconnais que la division générale a déployé des efforts pour que le prestataire résolve ce conflit qui a été soulevé par la contradiction entre la date à laquelle il a rendu visite à Service Canada pour la première fois, le temps qu'il a fallu pour recevoir le RE et le moment où il aurait dû recevoir le RE. Cependant, il est évident selon l'enregistrement audio que l'anglais de l'appelant n'est pas parfait et que, selon moi, la nature de l'interrogatoire et les réponses du prestataire me font douter que le prestataire ait toujours compris les questions de la division générale.

[24] Plus précisément, je suis préoccupé par le fait que la division générale, en cherchant à ce que le prestataire aborde la contradiction, offre explicitement au prestataire l'occasion de réviser son témoignage (à 16:15 et à 18:20), mais seulement en ce qui concerne la date à laquelle il a rendu visite à Service Canada pour la première fois. La division générale n'a pas présenté une question similaire qui donnait à penser que le témoignage du prestataire concernant la date de sa première visite était correct et qui cherchait à obtenir des précisions sur ses estimations du temps passé avant la réception du RE.

[25] L'échange mentionné ci-dessus au paragraphe 20 est un exemple de la façon dont le prestataire pourrait avoir eu de la difficulté à donner un témoignage clair en réponse aux questions du membre. À ce point, il semble que la division générale tentait encore de concilier la durée du délai pour la réception du RE à la première date à laquelle le prestataire a rendu visite à Service Canada, et que les questions du membre étaient dirigées vers la question de savoir si le prestataire pourrait avoir rendu initialement visite à Service Canada à une date plus tardive que celle mentionnée dans le témoignage du prestataire.

[26] Il est possible que la division générale ait interprété la réponse du prestataire selon laquelle il est allé à Service Canada [traduction] « plus tard » comme étant une confirmation que sa visite initiale aurait pu être plus tard, mais il semble plus probable que le prestataire ait compris que le membre le questionnait sur sa visite à Service Canada ayant eu lieu [traduction] « plus tard » après la réception du RE, soit la seconde visite. La division générale renvoie ensuite à cette visite comme ayant eu lieu deux mois plus tard. Dans l'ordre des questions, cela semble renvoyer à une visite à Service Canada, et il ne pouvait pas s'agit de la première visite si celle-ci a été effectuée deux mois plus tard. Dans un contexte plus vaste, il serait plus logique de comprendre la question comme étant un retour sur le thème selon lequel le RE a été reçu deux mois après la visite chez Service Canada.

[27] Peu importe, le témoignage de la prestataire était raisonnablement compatible lorsqu'on abordait directement la date à laquelle il a rendu visite à Service Canada pour la première fois, ce qu'il se souvient d'avoir fait dans les jours suivant la cessation de son emploi. De plus, il a clairement affirmé avoir reçu son RE par courrier et être retourné chez Service Canada le jour où il l'a reçu ou le suivant. On lui a ensuite dit de présenter sa demande en ligne, ce qu'il a fait le 23 novembre 2016.

[28] Pour déterminer si le prestataire avait agi raisonnablement en reportant sa demande, la division générale a choisi une date de première communication avec Service Canada qui était située sept semaines après la cessation d'emploi du prestataire. Cette date était fondée sur l'estimation incertaine du prestataire du moment où il a reçu son RE. Au même moment, la division générale a ignoré le témoignage inflexible du prestataire selon lequel sa première visite a eu lieu dans les jours suivant sa cessation.

[29] Par conséquent, j'estime qu'il est possible que la décision de la division générale relativement à la date à laquelle le prestataire a rendu visite à Service Canada pour la première et cherché à présenter une demande de prestations ait été rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division générale pourrait avoir commis une erreur prévue à l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[30] Il pourrait autrement y avoir une erreur de droit prévue à l'alinéa 58(1)a) en raison du fait que la division générale n'aurait pas expliqué la manière par laquelle elle a résolu la contradiction entre la date de la première visite pour laquelle le prestataire a directement témoigné et la date de la première visite qui pourrait être calculée à partir du témoignage comme étant le délai entre sa visite et la réception de son RE.

[31] J’estime qu’aucune de ces observations n’a une chance raisonnable de succès en appel.

[32] Étant donné ma conclusion ci-dessus, je ne suis pas tenu d'aborder les autres questions en litige ou arguments soulevés par le prestataire.

Conclusion

[33] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[34] Au cours de l'audience sur le fond, le prestataire a le droit de faire valoir d'autres motifs d'appel que ceux pour laquelle une décision a été rendue dans le cadre de la demande.

[35] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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