Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 20 septembre 2017 est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. M., a demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a ajusté et réparti la rémunération du demandeur, déterminé que le demandeur a été payé en trop et qu’il a fait de fausses déclarations, imposé une pénalité et émis un avis de violation.

[3] Le demandeur soutient qu’il n’a pas fait de fausses déclarations et que quelqu’un d’autre a fait ces déclarations sans qu’il en prenne connaissance.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission. La division générale a conclu que le demandeur n’a pas sciemment fait de fausses déclarations et qu’il n’était pas justifié d’imposer une pénalité ni d’émettre un avis de violation au demandeur.

[5] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a retiré la pénalité et l’avis de violation, mais qu’il n’a pas bénéficié du trop-payé de 18 000 $ et qu’il ne devrait pas avoir à le rembourser. Il soutient qu’il a été victime de fraude de la part de son ex-conjointe, qu’elle a reçu les prestations et qu’elle devrait les rembourser.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car le Tribunal ne peut pas trancher sur une question de fraude entre le demandeur et une tierce partie; il n’a pas de pouvoirs au-delà de ceux conférés par sa loi constitutive.

Question en litige

[7] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en ne tranchant pas sur le montant du trop-payé ou sur la personne chargée de rembourser ce montant?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4: la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en ne tranchant pas sur le montant du trop-payé ou sur la personne chargée de rembourser ce montant?

[11] Selon le demandeur, la division générale aurait dû demander à son ex-conjointe de rembourser le montant en question. Il soutient que c’est elle qui a eu le bénéfice des prestations en raison de la fraude; elle a modifié le dépôt des prestations pour qu’elles soient versées dans son compte bancaire.

[12] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, que celle-ci a noté ce qui suit : « Le Tribunal prend acte du désistement de l’appelant au regard de l’ajustement et de la répartition des montants reçus à titre de salaire conformément aux articles 35 et 36 du RèglementNote de bas de page 5. » Devant la division générale, le demandeur ne contestait pas avoir reçu ces montants à titre de salaire et ni la répartition effectuée par la défenderesseNote de bas de page 6. La conséquence de cette répartition est un trop-payé.

[13] Le demandeur a témoigné n’avoir jamais reçu les montants en prestations versés par la Commission après le mois de mai 2016. Il a témoigné que les montants ont été déposés dans un compte au nom de son ex-conjointeNote de bas de page 7.

[14] La division générale a noté que son rôle se limite à évaluer si, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a sciemment fait ces fausses déclarations relatives à son salaire à la Commission. En ce qui concerne le trop-payé, elle a conclu que de cette répartition en résulte un trop-payé que le demandeur devra rembourserNote de bas de page 8. La division n’a pas erré en tirant ses conclusions.

[15] Le Tribunal n’a pas compétence d’accorder le recours demandé : une ordonnance selon laquelle le trop-payé doit être remboursé par l’ex-conjointe du demandeur. Ni la division générale ni la division d’appel n’a de pouvoirs au-delà de ceux conférés par sa loi constitutive.

[16] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant(s) :

S. M., non représenté

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