Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le 24 août 2016, la division générale du Tribunal a conclu que l’appel initial du demandeur avait été interjeté devant elle plus d’un après la date à laquelle la décision de révision de la défenderesse lui avait été communiquée, et elle a appliqué le paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 26 avril 2017. Il est réputé avoir reçu la décision de la division générale en date du 3 septembre 2016.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il accepte la demande tardive et, le cas échéant, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour décider s’il faut proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, la considération primordiale est de savoir si la prorogation du délai est dans l’intérêt de la justice — X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.)

[9] Les facteurs à considérer sont les suivants :

  1. s’il y a des questions défendables dans l’appel;
  2. s’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai prévu pour déposer l’avis d’appel;
  3. si le retard est excessif;
  4. si la prorogation du délai imparti causera un préjudice à la défenderesse.

[10] Même si la présentation tardive de la demande de permission d’en appeler ne causerait pas un préjudice à la défenderesse, le Tribunal estime que ce retard de huit mois est excessif. Le demandeur n’a invoqué aucune circonstance particulière qui l’aurait empêché de présenter sa demande dans le délai imparti.

[11] De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que le demandeur dispose d’une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur prétend que l’affaire devrait être tranchée en sa faveur puisqu’il avait déposé auprès de la division générale une lettre du Groupe médical Wellman déclarant qu’il était malade et incapable de travailler durant la période où il avait touché des prestations de maladie.

[13] Cependant, la question que devait trancher la division générale était de savoir si elle devait accorder au demandeur un délai supplémentaire pour interjeter son appel tardif.

[14] La division générale a conclu que l’appel initial du demandeur avait été interjeté plus d’un an après la date à laquelle il avait reçu communication de la décision de révision de la défenderesse, et elle a donc appliqué le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

[15] Le demandeur a reçu communication de la décision de révision de la défenderesse le 13 novembre 2014. La division générale a ensuite reçu un appel incomplet le 22 décembre 2015, puis l’appel a été complété en date du 5 août 2016.

[16] Même si le Tribunal considérait qu’un appel complet avait été interjeté devant la division générale le 22 décembre 2015, l’appel du demandeur aurait tout de même été interjeté plus d’un an après la date à laquelle il avait reçu communication de la décision de révision.

[17] Le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS prévoit clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[18] De plus, le dossier ne contient aucun certificat médical en particulier permettant d’établir que le demandeur a été incapable de travailler pendant chacune des semaines de la période pertinente, soit du 18 novembre 2013 au 8 mars 2014, pour l’application du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[19] Après avoir pris en considération l’ensemble des facteurs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

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