Assurance-emploi (AE)

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[1] Le 21 août 2012, l’appelante a présenté une demande initiale de prestations de maternité de l’assurance-emploi. Le 23 janvier 2017, l’intimée a avisé l’appelante de sa conclusion qu’elle avait reçu de son employeur des indemnités totalisant 33 828,83 $, et que ce revenu, avant retenues, avait valeur de rémunération et devait être réparti sur les semaines allant du 19 août 2012 au 2 février 2013. L’appelante a demandé une décision de révision. Le 4 avril 2017, l’intimée a décidé de maintenir sa décision initiale. Le 2 mai 2017, l’appelante a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Le Tribunal doit décider si l’appelante avait une rémunération et, le cas échéant, si cette rémunération avait bien été répartie, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[3] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La crédibilité ne devait pas être un enjeu déterminant.
  2. L’appelante sera la seule partie à comparaître.
  3. Le fait que l’appelante ou d’autres parties sont représentées.
  4. Le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, selon laquelle l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;

[4] Les personnes suivantes ont participé à l’audience : l’appelante et ses représentants, Martha Cook et Christopher Park.

[5] Le Tribunal conclut que l’appelante a touché une rémunération et que celle-ci a été bien répartie conformément aux articles 35 et 36 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Les motifs de cette décision sont exposés ci-dessous.

Preuve

[6] Le 9 août 2012, l’employeur a produit un relevé d’emploi précisant qu'une démission justifiait la production du relevé. Selon un commentaire figurant dans le relevé, l’appelante avait refusé de signer un contrat de travail avec le nouveau propriétaire, et une indemnité de vacances de 240,91 $ lui avait été versée. Le 18 juillet 2012 était la dernière journée pour laquelle l'appelante avait été payée.

[7] Le 21 août 2021, la demande a présenté une demande initiale de prestations de maternité et de prestations parentales. Une période de prestations débutant le 19 août 2012 a été établie.

[8] Les représentants de l’appelante ont envoyé une lettre à l’intimée en date du 2 janvier 2017. La lettre l'informait du règlement de la poursuite intentée par l’appelante pour congédiement abusif à la suite de la cessation de son emploi. Elle avait reçu 40 000 $ en dommages-intérêt, perte de salaire, et intérêts antérieurs au jugement, et 10 000 $ pour ses frais juridiques. Les représentants ont précisé que les frais juridiques de l’appelante, les décaissements et la TVH totalisaient 16 171,17 $. L’appelante a aussi demandé qu’on lui envoie un avis de dette pour tout trop-payé de prestations d’assurance-emploi ayant pu résulter du règlement de la poursuite pour congédiement abusif.

[9] Le 20 janvier 2017, le député fédéral de l’appelante a envoyé à l’intimée un courriel, auquel était jointe une lettre des représentants de l’appelante concernant l’avis de dette. Le courriel incluait aussi le procès-verbal du règlement relatif à la poursuite pour congédiement abusif.

[10] Le 23 janvier 2017, l’intimée a avisé l’appelante que la somme de 33 828,83 $ versée par son employeur par suite du règlement, avant retenues, avait valeur de rémunération et serait répartie sur les semaines allant du 19 août 2012 au 2 février 2013. Un avis de dette lui serait transmis sous peu. L’intimée a noté que la rémunération tirée du règlement correspondait à la somme de 50 000 $ lui ayant été versée, moins ses frais juridiques de 16 717,17 $, soit 33 828,83 $.

[11] Le 4 février 2017, l’intimée a produit un avis de dette d’un montant de 11 352 $. La rémunération non déduite de l’appelante avait en effet causé un trop-payé.

[12] Le 16 février 2017, les représentants de l’appelante ont envoyé une demande de révision à l’intimée.

[13] Les représentants de l’appelante ont envoyé à l’intimée une lettre datée du 28 février 2017. Ils y expliquaient que les sommes obtenues par suite du règlement ne reflétaient aucunement ce que l'appelante aurait gagné du 19 août 2012 au 2 février 2013 si elle n'avait pas été licenciée. De plus, conformément à l’article 45 de la Loi sur l’AE, il convient d’exclure de cette période ses prestations de maternité et ses prestations parentales. En effet, si l’appelante n’avait pas perdu son emploi, elle aurait reçu des prestations d’assurance-emploi durant sa période de congé sans toucher en même temps une rémunération de son employeur. Selon ses représentants, si la somme obtenue par suite du règlement est considérée comme une rémunération, on retire après coup à la travailleuse des prestations que lui accorde la loi, ce qui ne serait pas arrivé sans la cessation d’emploi. Selon eux, si l’appelante devait utiliser l’argent du règlement pour rembourser ses prestations d’assurance-emploi, l’appelante se trouverait fortement sous-indemnisée, ce qui va à l’encontre du cadre général des prestations spéciales envisagé par la Loi sur l’AE.

[14] Le 3 avril 2017, l’intimée s’est entretenue avec les représentants de l’appelante. Il a été confirmé que l’appelante souhaitait que l’intimée révise sa décision d’exiger le remboursement du trop-payé et de considérer la somme tirée du règlement comme une rémunération. L’intimée a expliqué que, selon les articles 35(2) et 36(9) du Règlement sur l’AE, la rémunération issue du règlement doit être répartie au taux de sa rémunération hebdomadaire normale à partir de sa dernière journée de paie. L’intimée a expliqué que, aux termes de l’article 35(2) du Règlement, la rémunération correspond au revenu intégral de la prestataire provenant de tout emploi. Comme le règlement découlait du fait que l’appelante avait eu un emploi, la somme obtenue faisait partie du revenu intégral provenant d’un emploi. L’intimée a aussi signalé qu’il n’existe aucun droit de révision quant à l’obligation de rembourser une dette. Une telle question doit être portée en appel à la Cour fédérale.

[15] Le 4 avril 2017, l’appelante a confirmé à l’intimée qu’elle avait été en contact avec ses représentants et qu’elle avait été informée de la décision de l’intimée. L’intimée a avisé l’appelante du maintien de sa décision initiale du 23 janvier 2017. L’intimée a aussi dit aux représentants de l’appelante que la question du remboursement de la dette n’était pas sujette à la révision prévue à l’article 112 de la Loi sur l’AE, et qu’il lui fallait s’adresser à la Cour fédérale pour cette question.

[16] Le 2 mai 2017, l’appelante, par l’intermédiaire de ses représentants, a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal. Dans cet avis, l’appelante signifiait qu’elle appelait de la décision de l’intimée d’imputer, à sa période de prestations de maternité et de prestations parentales, la somme de 33 828,83 $ obtenue par suite de règlement, et contestait l’avis de dette indiquant un trop-payé de 11 352 $ en prestations de maternité et en prestations parentales. L’appelante a affirmé qu'elle fondait principalement son appel sur la mauvaise interprétation faite par l’intimée de l’article 45 de la Loi sur l’AE. Elle a également relevé d’autres moyens d’appel par rapport à la décision de l’intimée. Elle a notamment souligné que l’intimée n’avait pas motivé sa décision, qu’elle avait rendu deux décisions incompatibles, qu’elle n’avait pas considéré que l’indemnisation visait d'autres pertes que la perte de son salaire, et qu’elle n’avait pas tenu compte des taxes qu’elle avait déjà payées. Les représentants de l’appelante ont joint à l’avis d’appel d’autres documents, notamment les suivants :

  • Un avis de dette daté du 4 février 2017, montrant un solde de 11 352 $;
  • Des extraits de la Loi sur l’AE et du Règlement sur l’AE;
  • Des extraits de la partie XIV de la Loi sur les normes du travail;
  • Des extraits de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
  • Des extraits du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale;
  • Une offre d’emploi de l’ancien employeur à l'intention de l’appelante, datée du 30 avril 2002 ;
  • Des relevés de prestations d’assurance-emploi datés du 19 septembre 2012 et du 25 août 2013, montant un taux hebdomadaire de prestations de 485 $, un impôt fédéral de 59 $ et un dépôt de 426 $;
  • Une demande introductive d’instance entre l’appelante et son employeur, avec les détails de la demande de l’appelante. Celle-ci réclamait 75 000 $ pour congédiement abusif et rupture de contrat; 15 000 $ pour la détresse mentale et émotionnelle due à la mauvaise foi de l’employeur; 10 000 $ en dommages-intérêts punitifs; des dommages-intérêts particuliers pour les dépenses engagées alors qu’elle cherchait un autre emploi; une déclaration selon laquelle l’appelante avait été congédiée à tort; des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement en vertu des articles 128 et 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, respectivement; et les frais afférents à l’instance.
  • La défense et la demande reconventionnelle de l’ancien employeur, exposant sa position;
  • La défense et la demande reconventionnelle de l’employeur, exposant sa position;
  • Le procès-verbal manuscrit du règlement, daté du 29 novembre 2016 et signé par l’appelante et les deux anciens employeurs, spécifiant que toutes les parties doivent s’entendre sur la distribution de la somme versée à titre de règlement, entre les dommages-intérêts, les intérieures antérieurs au jugement et les frais juridiques;
  • Les dossiers de santé mentale de l’appelante, documentant une anxiété grave durant sa grossesse, attribuable à des complications dans sa situation d’emploi;
  • Les avis de cotisations de l’appelante datés du 27 mars 2014 pour l’année d’imposition 2013 et du 11 mai 2015 pour l’année d’imposition 2014.

Observations

[17] Par l’intermédiaire de ses représentants, l’appelante a fait valoir que, si elle avait pu garder son emploi, elle aurait été admissible à l’indemnisation offerte par son emploi en plus de l’être aux prestations de maternité et aux prestations parentales. L’appelante a soutenu que, si son employeur lui avait donné un préavis de renvoi convenable, ou une paie tenant lieu de préavis, elle aurait pu recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi avant ses prestations de maternité et ses prestations parentales. Elle aurait alors pu conserver la totalité de ses prestations spéciales d’assurance-emploi, peu importe l’indemnité de départ qui lui aurait été versée. L’appelante a avancé que l’intimée a manqué à son obligation d’équité procédurale du fait qu’elle n’a pas motivé sa décision de révision. En effet, cette décision était extrêmement importante pour l’appelante, et l’article 113 de la Loi sur l’AE est favorable à ce que des motifs de décision soient obligatoires. Elle fait valoir que le même décideur a rendu simultanément deux décisions incompatibles sur la même question, commettant ainsi une erreur de droit qui devrait invalider ses deux décisions. Elle a affirmé que les deux décisions sont complètement dépourvues de justifications, de transparence et de clarté. Elles sont difficiles à comprendre, ne laissent voir aucun lien avec l’issue de l’affaire, et ne présentent aucun fondement pour ladite issue.

[18] L’appelante a soutenu que les sommes versées par son employeur par suite du règlement ne visaient pas toutes à l’indemniser pour sa perte de salaire. La somme de 33 828,83 $ comprenait les dommages-intérêts généraux et majorés, ainsi que des intérêts antérieurs au jugement sur les dommages-intérêts. Elle a admis qu’aucun dommage-intérêt punitif ni particulier n’avait été accordé. Par contre, selon elle, comme il n’existe aucun document officiel détaillant la distribution des sommes versées par suite du règlement, les dommages-intérêts devraient être divisés comme suit, proportionnellement à sa demande introductive : 1,3% du total pour 1 595 jours en intérêts antérieurs au jugement, soit 2 081 $; 83,33% de 31 747,83 $ en dommages-intérêts généraux, soit 26 456,53 $; et 16,66 % de 31 747,83 $ en dommages-intérêts majorés, soit 5 291 $.

[19] Enfin, l’appelante a fait valoir que l’intimée a mal établi la somme qu’elle devait rembourser. En effet, l’intimée n’a pas tenu compte des impôts qu’elle avait déjà payés par l’entremise de ses prestations de maternité et de ses prestations parentales initiales. Il faudrait donc réduire la somme due à l’intimée pour ces prestations.

[20] Selon l’intimée, comme la somme de 33 828,83 $ versée à l’appelante par suite du règlement visait à l’indemniser pour une perte de salaire et d’autres pertes, elle a valeur de rémunération conformément à l’article 35(2) du Règlement sur l’AE. L’intimée a expliqué que l’appelante avait touché un salaire de 819 $ durant sa dernière semaine de travail, soit la semaine du 15 juillet 2012, et qu’elle avait reçu une indemnité de vacances de 240,91 $ qui devait être répartie sur la semaine du 15 juillet 2012 en application des articles 35(2) et 36(9) du Règlement. Ainsi, seulement 179,09 $ provenant de la somme versée par suite du règlement pouvaient être imputés sur cette semaine de façon à atteindre sa rémunération hebdomadaire habituelle de 1 239 $. L’intimée a affirmé qu’elle avait ensuite réparti le reste de la somme obtenue par suite du règlement, soit 33 649,74 $, en fonction de la rémunération hebdomadaire habituelle de l’appelante de 1 239 $. Elle a fait cette répartition à partir de sa dernière semaine de travail, soit du 15 juillet 2012 au 26 janvier 2013, et la somme excédentaire de 196, 74 $ a été imputée sur la semaine se terminant le 2 février 2013. L’intimée a soutenu qu’elle avait expliqué sa décision de révision à l’appelante et à ses représentants, et qu’elle avait rendu une seule décision sur la question de la rémunération. Elle avait aussi informé l’appelante que l’exigence de rembourser la dette n’était pas une question pouvant faire l’objet de la révision prévue à l’article 112 de la Loi sur l’AE.

[21] L’intimée a fait valoir que l’article 36(9) du Règlement sur l’AE ne spécifie pas de prendre en considération le type de prestations versées aux fins de la répartition de la rémunération. Elle a affirmé que les dommages-intérêts versés pour congédiement abusif sont présumés tenir lieu d’indemnisation pour la perte d'un revenu tiré d’un emploi. Il s’agit donc d’une rémunération provenant d’un emploi, à moins que l’on puisse raisonnablement conclure que cet argent ne tenait pas lieu de salaire perdu. La somme versée par suite du règlement peut uniquement être considérée comme des dommages-intérêts visant à compenser la perte du revenu d’emploi. Enfin, l’intimée a soutenu que l’appelante avait été licenciée, avait reçu des sommes qui devaient être réparties conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’AE, et aurait pu demander des prestations additionnelles au terme de ses prestations parentales.

Analyse

[22] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe de la présente décision.

[23] Le Tribunal va commencer par examiner les deux arguments soulevés par les représentants de l’appelante et qui portent sur la question en litige. D’abord, l’appelante a avancé que l’intimée avait rendu une décision lacunaire puisqu’elle ne lui permettait pas d’en comprendre le fondement. Ainsi, l’intimée avait manqué à son obligation en matière d’équité procédurale. Certes, la décision de révision de l’intimée ne contient pas de motifs. Toutefois, comme les appels devant le Tribunal sont instruits de novo, le Tribunal n’est pas tenu de se limiter au dossier dont disposait l’intimée. Par conséquent, la rectitude de la décision de l’intimée n’est pas pertinente pour le Tribunal.

[24] Ensuite, l’appelante a avancé que l’intimée avait rendu en même temps deux décisions incompatibles. Dans l’une d’elles, l’intimée avait refusé d’exercer sa compétence sur une question dont elle avait correctement été saisie. Comme l’intimée n’est pas arrivée à une conclusion justifiable, transparente ou intelligible, les deux décisions devraient être jugées invalides. Le Tribunal précise que la première décision concernée est la décision de révision ayant été rendue par l’intimée en application de l’article 112 de la Loi sur l’AE. La seconde « décision » se rapporte à la demande de l’appelante pour que l’intimée reconsidère le remboursement exigé du trop-payé. Le Tribunal  juge que l’intimée n'a pas donné d'avis contradictoires à l’appelante. Le Tribunal constate qu’il a plutôt affaire, dans le premier cas, à la décision de révision à laquelle l’appelante avait droit en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’AE, et dans le second cas, non pas à une décision de révision, mais bien à de l’information donnée à l’appelante. Cette information reflétait l’article 112.1 de la Loi sur l’AE, selon lequel les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’AE qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112. Ainsi, l’intimée ne peut pas se prononcer sur l’exigence de rembourser un trop-payé. Cette question doit être adressée à la Cour fédérale. Comme le Tribunal est habilité, en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’AE, à examiner les appels formés contre les décisions rendues par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’AE, le Tribunal va maintenant examiner la décision de révision de l’intimée relativement à la question de savoir si l’appelante avait eu une rémunération et, le cas échéant, si cette rémunération avait bien été répartie.

Répartition de la rémunération

Rémunération

[25] Selon l’article 35(1) du Règlement sur l’AE, un emploi s’entend de tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail

[26] Au sens de l’article 35(1) du Règlement sur l’AE, un revenu se dit de tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. 

[27] L’article 35(2) du Règlement sur l’AE précise que la rémunération est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi.

[28] La Cour d’appel fédérale a établi que le paiement forfaitaire versé relativement à une poursuite pour congédiement abusif correspond à un revenu provenant d’un emploi, à moins que le prestataire démontre l’existence de « circonstances particulières » à cause desquelles une partie de ce revenu doit être considérée comme une compensation pour d’autres dépenses ou pertes.

Canada (PG) c Radigan, A-567-99

[29] C’est à l’appelante qu’il incombe de démontrer que les sommes reçues en raison de son licenciement sont autre chose qu’une rémunération.

Bourgeois c Canada (PG), 2004 CAF 117; Canada (PG) c Radigan, A-567-99

[30] Les représentants de l’appelante ont fait valoir que les sommes versées par suite règlement ne doivent pas être considérées comme une rémunération, puisqu’aucune d’elles ne reflète l’argent qu’elle aurait gagné, si elle avait conservé son emploi, durant la période allant du 19 août 2012 au 2 février 2013 (soit la période durant laquelle elle a touché des prestations). Selon l’appelante, il serait logique, conformément à l’article 45 de la Loi sur l’AE, d’exclure ses prestations de maternité et ses prestations parentales du calcul du trop-payé. En effet, si elle n’avait pas été licenciée, l’appelante aurait quand même reçu des prestations d’assurance-emploi, mais sans toucher une rémunération de son employeur pour la même période.

[31] Aux termes de l’article 45 de la Loi sur l’AE, lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

[32] Le Tribunal trouve que l’argument de l’appelante n’est pas clair, surtout que personne ne conteste son licenciement, les sommes versées par son employeur par suite du règlement, et les prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues du 9 août 2012 au 2 février 2012. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’affirmation voulant que l’intimée aurait mal interprété l’article 45 de Loi. Le Tribunal juge plutôt que cette disposition, sans préciser le type de prestations reçues ou la situation donnant lieu au trop-payé, commande le remboursement de tout trop-payé de prestations. Contrairement à ce qui a été avancé par les représentants de l’appelante, le Tribunal n’y perçoit aucune latitude permettant d’exercer un pouvoir discrétionnaire ou de faire une exception concernant le remboursement d’un trop-payé. Le Tribunal note que les représentants de l’appelante ont affirmé qu’elle se trouverait fortement sous-indemnisée si on l’obligeait à rembourser les prestations qu’elle avait reçues, ce qui irait à l’encontre du cadre global des prestations spéciales envisagé par la Loi sur l’AE. Toutefois, le Tribunal constate que l’article 45 de la Loi sur l’AE ne fait pas de distinction entre des prestations régulières et des prestations spéciales. Il exige simplement que le prestataire rembourse un trop-payé.

[33] Le Tribunal juge que l’argent versé l’appelante était un paiement forfaitaire obtenu des suites d’une poursuite pour congédiement abusif. L’intimée a établi que, des 50 000 $ versés par l’employeur, 16 717,17 $ étaient pour les frais juridiques de l’appelante, et le reste, soit 33 828,83 $, était une rémunération. Elle a fait valoir que les dommages-intérêts versés pour congédiement abusif sont présumés être une compensation pour la perte du revenu d’emploi et qu’ils ont donc valeur de rémunération, à moins qu’il puisse raisonnablement être conclu que cet argent ne représentait pas un salaire perdu. Le Tribunal souligne que le procès-verbal du règlement précise que les parties doivent s’entendre sur la répartition du paiement forfaitaire, entre les dommages-intérêts, les intérêts antérieurs au jugement et les frais juridiques. Comme l’intimée a exclu de la rémunération les frais juridiques de 16 717,17 $, le Tribunal constate que la rémunération contestée par l’appelante s’élève à 33 828,83 $, soit la différence.

[34] L’appelante a avancé que l’argent versé par suite du règlement ne servait pas dans sa totalité à l’indemniser pour une perte de salaire, et que la somme de 33 828,83 $ comprenait des dommages-intérêts généraux et majorés ainsi que des intérêts antérieurs au jugement, ajoutés au paiement. Dans sa demande introductive, il était spécifié qu’elle demandait les dommages-intérêts généraux pour le congédiement abusif et la rupture de contrat, et qu’elle demandait les dommages-intérêts majorés pour la détresse mentale et émotionnelle causée par la mauvaise foi du défendeur. L’appelante reconnait qu’aucun document ne décrit officiellement la distribution du paiement forfaitaire et qu’aucune somme n’avait été versée pour des dommages-intérêts punitifs ou particuliers. Elle soutient toutefois que les dommages-intérêts versés devraient être distribués selon les proportions indiquées dans sa demande introductive, soit 2 081 $ pour les intérêts antérieurs au jugement, 26 456,53 $ en dommages-intérêts généraux, et 5 291 $ en dommages-intérêts majorés.

[35] Le Tribunal admet que la distribution exacte du paiement forfaitaire n’est pas précisée dans le procès-verbal. C'est ainsi que l’intimée a conclu que cette somme, hormis les frais juridiques, indemnisait l’appelante pour la perte d’un revenu provenant d’un emploi et correspondait donc à une rémunération. Même si les parties concernées par le procès-verbal voulaient que l’argent versé le soit pour d’autres raisons que des dommages-intérêts, et malgré la division réclamée par l’appelante dans sa demande introductive, le Tribunal estime que l’appelante n’a pas réfuté la présomption voulant que la somme de 33 828,83 $ est une rémunération. Les représentants de l’appelante ont aussi avancé que les dommages-intérêts devraient être divisés proportionnellement. Cela dit, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe des circonstances particulières permettant de considérer que ces dommages-intérêts ont été versés à l’appelante pour une autre raison que pour compenser la perte de revenu due à son congédiement abusif. Le Tribunal reconnait que, dans sa demande introductive, l’appelante a réclamé 75 000 $ en dommages-intérêts pour congédiement abusif et 15 000 $ en dommages-intérêts majorés et moraux pour sa détresse mentale et émotionnelle et en intérêts antérieurs au jugement en vertu de l’article 128 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Toutefois, le procès-verbal ne précise pas la distribution des dommages-intérêts versés.

[36] Le Tribunal comprend la logique proposée, selon laquelle la somme de 33 823,83 $ serait distribuée proportionnellement aux sommes réclamées par l’appelante en dommages-intérêts généraux, en dommages-intérêts majorés et en intérêts antérieurs au jugement. Cependant, comme la preuve ne permet pas d’établir la distribution exacte de cette somme, le Tribunal conclut que la preuve ne révèle pas que les dommages-intérêts servaient à autre chose qu’à indemniser l’appelante pour la perte de son revenu. Cette conclusion est appuyée par la décision Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c Mayor, A-667-88. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a statué que, même si le prestataire, qui poursuivait son ancien employeur, invoquait une atteinte à sa réputation, une perturbation émotionnelle et des dépenses dues à la recherche d’un nouvel emploi, rien ne permettait à un juge de faits de déterminer comment et si l’argent versé par suite du règlement avait été divisé selon ces facteurs, au lieu d’avoir simplement été versé comme indemnité compensatrice de préavis. Par conséquent, le Tribunal conclut que la somme de 33 828,83 $ versée à l’appelante en dommages-intérêts a valeur de rémunération comme ce versement résultait de sa cessation d’emploi et représente donc un revenu provenant d’un emploi.

[37] Le Tribunal note que l’intimée a soulevé qu’elle avait omis de considérer l’indemnité de vacances de 240,91 $ dans sa décision de révision. Malgré cette omission, comme l’indemnité de vacances faisait partie des sommes versées à l’appelante pour les mêmes raisons que le paiement forfaitaire, plus précisément en raison de sa cessation d’emploi, le Tribunal juge que cette indemnité de 2 40,91 $ était implicitement prise en compte dans la décision de révision. En effet, l’intimée a expliqué aux représentants de l’appelante qu’à l’étape de révision, la rémunération correspond au revenu intégral provenant de tout emploi, en application de l’article 35(2) du Règlement sur l’AE. Comme il n’est pas contesté que l’appelante a reçu une indemnité de vacances de 240,91 $, conformément à son relevé d’emploi, le Tribunal juge que cette somme correspondant à un revenu provenant d’un emploi comme elle lui avait été versée par son emploi à la cessation de son emploi. Par conséquent, le Tribunal conclut que la somme versée à titre de règlement et l’indemnité de vacances, qui totalisent 34 069,74 $, ont valeur de rémunération au sens de la Loi sur l’AE.

Répartition

[38] Aux termes de l’article 36(9) du Règlement sur l’AE, sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

[39] Ayant conclu que la somme versée par suite du règlement et l’indemnité de vacances totalisant 34 069,74 $ correspondaient à une rémunération, le Tribunal conclut également que la rémunération de l’appelante a correctement été répartie par l’intimée. Le Tribunal constate que l’article 36(9) du Règlement sur l’AE s’applique en l’espèce, puisque cette rémunération a été payée à l’appelante en raison de la cessation de son emploi. Le Tribunal se fie aussi à l’article 36(9) pour ce qui est de la façon dont la rémunération payée ou payable à l’appelante doit être répartie : la rémunération payée ou payable en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi est répartie à compter de la semaine de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération soit égale à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière.

[40] L’intimée a affirmé qu’elle avait réparti la rémunération de l’appelante selon sa rémunération hebdomadaire normale de 1 239 $ à partir de sa dernière semaine de travail, et jusqu’au 26 janvier 2013, et que la somme restante de 196,74 $ avait été imputée sur la semaine se terminant le 2 février 2013. En l’absence de preuve contraire en ce qui concerne la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante et sa rémunération pour sa dernière semaine de travail, le Tribunal admet l’observation de l’intimée. Le Tribunal conclut donc que l’intimée a réparti à juste titre 420 $ sur la semaine du 15 janvier 2012, soit la dernière semaine de travail de l’appelante; 1 239 $ sur chacune des 27 semaines courant du 22 juillet 2012 au 26 janvier 2013; et le solde de 196,74 $ sur la semaine terminant le 2 février 2013; pour une répartition totalisant 34 069,74 $. 

[41] Les représentants de l’appelante ont soutenu que l’intimée n’avait pas tenu compte des impôts que l’appelante avait déjà payés en recevant ses prestations de maternité et ses prestations parentales, et que le trop-payé qu’on l’oblige à rembourser devrait être revu à la baisse. Le Tribunal se reporte de nouveau à l’article 45 en ce qui concerne l’obligation de rembourser un trop-payé. Cette disposition fait référence au remboursement d’un trop-payé de prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée. Comme il n’y est aucunement question du remboursement des prestations moins les retenues, le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de réduire le trop-payé en raison d’impôts payés, et que l’appelante a l’obligation de rembourser les prestations qui ont été payées ou étaient payables.

[42] Enfin, le Tribunal note que l’appelante avait aussi fondé son appel sur l’avis de dette. L’appelante ne semble pas contester le montant du trop-payé, mais plutôt son obligation de le rembourser. Tout comme l’intimée n’est pas habilitée à réviser l’obligation de rembourser un trop-payé, aux termes de l’article 112.1, le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur cette obligation. L’intimée a déjà informé l’appelante du mécanisme de recours à cet effet. Même si l’appelante a avancé que l’intimée n’avait pas suffisamment motivé sa décision, je rappelle encore une fois que la division générale du Tribunal instruit l'affaire de novo, et que le Tribunal est tenu d’appliquer la loi.

[43] Le Tribunal conclut que la somme du règlement et l’indemnité de vacances versées à l’appelante ont valeur de rémunération, et qu’elles ont bien été réparties, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE.

Conclusion

[44] L’appel est rejeté.

Annex

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

45 Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

112 (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

  1. a) 30 days after the day on which a decision is communicated to them; or
  2. b) any further time that the Commission may allow.

(2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à paier, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.

113 Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Règlement sur l’assurance-emploi

35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial. (pension)

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

ravailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à paier en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade,
    6. (vi) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un adulte gravement malade;

d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3,1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;

e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;

f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :

  1. (i) le prestataire,
  2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
  3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

(3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).

(5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.

(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b)les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. (f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :

  1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. d) il est complètement transférable;
  5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
  6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).

(9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit paier pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.

(10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :

  1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
    1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
    2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
  2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
  3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
  4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.

(12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.

(13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.

(14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.

(15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.

(16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.

(3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

(5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

(6,1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :

  1. a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
  2. b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.

(6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.

(7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :

  1. a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6,1);
  2. b)si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

  1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
    2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
  2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
    2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(10,1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
  2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
  3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
  4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
    1. (i) à temps plein,
    2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
    3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
    4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

(10,2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1,1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

(11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :

  1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
  2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
  4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
  6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade;
  7. g) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un adulte gravement malade.

(13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.

(14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

(15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.

(16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.

(17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à paier :

A/B

où :

A

  1. représente le montant forfaitaire;

B

  1. l’estimation de la valeur actuarielle* de 1 $ à paier au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à paier pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :
  2. B = [Σt=0 à l’infini de (tPx / (1+i)t ) — 0,5] × 52
  3. où :
  4. tPx
  5. représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,
  6. i
  7. la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,
  8. t
  9. le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.
  10. *Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.

(18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :

  1. a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
  2. b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.

(20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.

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