Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a établi une demande de prestations d’assurance-emploi, et pendant sa période de prestations, une enquête menée par la Commission a révélé que l’appelante occupait un emploi au cours de la période de prestations et n’avait pas déclaré la rémunération qu’elle a touchée du 21 juin 2015 au 4 juillet 2015. L’appelante avait eu la chance d’expliquer les divergences à la Commission, mais ne l’a pas fait, car elle n’a pas répondu à sa demande. La Commission a avisé l’appelante que les sommes qu’elle avait reçues de son employeur avaient valeur de rémunération et devaient être réparties sur sa période de prestations, ce qui a entraîné un trop-payé. La Commission a avisé l’appelante qu’elle avait fait de fausses déclarations lorsqu’elle n’a pas avisé qu’elle avait travaillé et gagné de l’argent, et la Commission avait imposé une pénalité. L’appelante a soutenu qu’il doit y avoir eu un bogue dans le système et qu’elle n’a pas touché aux prétendus montants.

Décision

[2] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les sommes reçues par l’appelante constituaient une rémunération et qu’elles avaient correctement été réparties sur la période au cours de laquelle elle a travaillé/suivi une formation. Le tribunal conclut également que la commission a, à juste titre, imposé une pénalité de 174 $ puisque l’appelante a sciemment présenté une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’elle a soumis ses rapports Teledec et elle n’a pas déclaré sa rémunération.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :

  1. Les sommes d’argent reçues par l’appelante de son employeur dans le cadre d’une formation/d’un travail constituaient-elle une rémunération? Si tel est le cas, cette rémunération devrait-elle être répartie?
  2. Une pénalité devrait-elle être imposée à l’appelante?
    1. L’appelante a-t-elle fait une déclaration fausse ou trompeuse? Si tel est le cas, celle-ci a-t-elle été faite sciemment?
    2. La Commission a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait au montant de la pénalité?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de cette décision.

Question en litige no 1 : Les sommes d’argent reçues par l’appelante de son employeur dans le cadre d’une formation/d’un travail constituaient-elle une rémunération?

[5] Pour être considéré comme une rémunération, conformément au paragraphe 35(2), le revenu doit avoir été gagné dans le cadre de son travail ou versé pour un travail accompli, ou encore, il doit y avoir un lien suffisant entre l’emploi du prestataire et la somme reçue (Canada (Procureure générale) c. Roch, 2003 CAF 356).

[6] Le Tribunal estime que les montants reçus par l’appelante constituaient une rémunération, car l’employeur a payé l’appelante pour un travail/une formation au cours de la période du 21 juin 2015 au 4 juillet 2015.

[7] Il incombe à l’appelante de démontrer que les salaires/l’indemnité de formation n’étaient pas des sommes provenant d’un emploi et n’étaient pas des sommes devant être réparties.

[8] L’appelante n’a pas été en mesure de prouver que les salaires/l’indemnité de formation qu’elle a reçue ne constituaient pas une rémunération et ne devaient pas être répartis.

[9] L’appelante a d’abord soutenu qu’elle n’avait pas gagné les sommes prétendues par la Commission, mais elle a admis avoir vu une copie de son talon de paie et des questions et réponses de la déclaration électronique pour la période de deux semaines qui se trouvait dans le paquet qu’elle a reçu du Tribunal. L’appelante est d’accord que c’était noir sur blanc et que cela devait seulement être démenti.

Comment doit être répartie une rémunération?

[10] Lorsque des salaires doivent être payés à un appelant en lien avec des services rendus, ces salaires doivent être répartis sur la période au cours de laquelle les services ont été rendus, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Bourdeau A-99-86; Boone 2002 CAF 257).

[11] L’appelante a admis que les montants lui ont été versés dans le cadre d’une formation/d’un salaire pour la période du 21 juin 2015 au 4 juillet 2015.

[12] Le Tribunal estime que l’appelante a reçu cette somme pour la période de deux semaines du 21 juin 2015 au 4 juillet 2015, car elle a suivi une formation et a travaillé pour l’employeur.

[13] Le Tribunal estime que les revenus doivent être répartis conformément au paragraphe 36(4), car la somme a été versée à l’appelante comme salaire/formation dans le cadre d’un contrat de travail pour la période de deux semaines du 21 juin 2015 au 4 juillet 2015. Le montant doit être réparti sur la même période au cours de laquelle les services ont été rendus.

Question en litige no 2 : Une pénalité devrait-elle être imposée à l’appelante?

[14] Des pénalités peuvent être imposées pour la présentation de déclarations fausses faites « sciemment ». Le terme « sciemment » est déterminé selon la prépondérance des probabilités, compte tenu des circonstances ou de la preuve dans chaque affaire (Gates,A-600-94).

a) L’appelante a-t-elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse?

[15] Il ne suffit pas qu’une déclaration soit fausse ou trompeuse; pour qu’une pénalité soit imposée, le prestataire doit l’avoir faite en sachant sciemment qu’elle était fausse ou trompeuse (Mootoo A-438- 02). Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y avait un élément moral, comme une intention de tromper, pour conclure qu’une fausse déclaration a été faite sciemment (Gates, A-600-94).

[16] Il revient à la Commission de démontrer que l’appelante a sciemment fait une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse.

[17] La Commission a présenté des éléments de preuve des questions posées dans le système Teledec, ainsi que des réponses données par l’appelante, prouvant que l’appelante a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse (Lavoie A-83-04); (Caverly A-211-0.)

[18] Le Tribunal estime que la Commission s’est acquittée de son fardeau, car il a prouvé que l’appelante avait fait une déclaration fausse lorsqu’elle a rempli son rapport pour la période de deux semaines, soit du 21 juin 2015 au 4 juillet 2015. La simple question suivante lui avait été demandée : « Avez-vous travaillé ou gagné un salaire pendant la période du 21 juin au 4 juillet? », question à laquelle elle a répondu : « Non ». Elle a ensuite dû répondre à la question suivante : « Vous avez dit ne pas avoir travaillé ni touché de salaire. Est-ce exact? », question à laquelle elle a répondu : « Oui ».

[19] Il incombe donc maintenant à l’appelante de prouver que les déclarations n’ont pas été faites sciemment et de fournir une explication raisonnable aux renseignements erronés.

[20] L’appelante a affirmé qu’elle ne ment pas, mais qu’elle ne sait pas pourquoi elle n’aurait pas répondu correctement aux questions.

[21] L’appelante n’a pas été en mesure de fournir une explication raisonnable afin d’expliquer pourquoi elle n’a pas répondu correctement aux questions. L’appelante a dit qu’elle n’aurait jamais compromis son intégrité et que ce n’était surement qu’une erreur. Malheureusement, cela ne prouve pas le fait qu’elle n’ait pas sciemment fait de déclaration fausse.

[22] Le Tribunal estime que selon la prépondérance des probabilités, l’appelante savait qu’elle faisait une erreur dans sa déclaration, car elle a admis être très familière avec le programme de l’assurance-emploi et parce qu’elle comprenait les questions demandées dans les rapports. L’appelante a avoué avoir travaillé et gagné de l’argent, et qu’elle savait qu’elle devait signaler avoir travaillé et touché à un salaire.

[23] Le Tribunal estime que les rapports Teledex prouvent que l’appelante a sciemment fait une déclaration fausse et trompeuse lorsqu’elle a signalé qu’elle n’avait ni travaillé ni gagné de l’argent. Par conséquent, une pénalité doit être imposée.

b) La Commission a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer le montant de la pénalité?

[24] Le montant de la pénalité a été calculé de la manière suivante :

347 $ (trop-payé) x 50 % (première infraction, aucune circonstance atténuante connue) = 173,50 $, arrondi à 174 $.

[25] S’il maintient qu’une pénalité est justifiée, le Tribunal doit ensuite déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle en a déterminé le montant.

[26] Le montant de la pénalité constitue une décision discrétionnaire relevant de la compétence exclusive de la Commission (Uppal 2008 CAF 388; Gill 2010 CAF 182).

[27] La Commission soutient qu’elle a rendu sa décision de manière judiciaire, car elle a pris en considération toutes les circonstances pertinentes afin de déterminer le montant de la pénalité (Canada (Procureur général) c. Uppal, 2008 CAF 388; Canada (Procureur général) c. Tong, 2003 CAF 28).

[28] Les décisions discrétionnaires de la Commission ne peuvent être modifiées à moins qu’il puisse être démontré que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière non conforme à la norme judiciaire ou qu’elle a agi de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (Uppal 2008 CAF 388; Mclean 2001 CAF 5; Rumbolt A-387-99).

[29] Le Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire, car elle a tenu compte des motifs de l’appelante qui existaient à l’époque et qui étaient pertinents afin de déterminer le montant de la pénalité (Morin A-681-96).

[30] Le Tribunal estime que la Commission a tenu compte des motifs de l’appelante selon lesquels elle croyait qu’il y avait eu un bogue dans le système avec son numéro d’assurance sociale et selon lesquels elle n’avait rien à gagner en ne déclarant pas ses revenus. L’appelante a eu la chance de fournir à la Commission des circonstances atténuantes, mais elle n’a pas répondu à la demande.

[31] L’appelante n’a pas été en mesure de fournir au Tribunal des nouveaux renseignements ou des circonstances atténuantes que la Commission n’aurait pas tenu compte au moment où elle a imposé la pénalité ou qu’elle a agi de manière non judiciaire.

[32] Le Tribunal estime que la Commission a correctement déterminé la pénalité de 174 $ (50 % du trop-payé de 347 $), car il s’agissait de la première infraction de l’appelante et il n’y avait aucune circonstance atténuante connue.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Comparutions :

en personne

Madame K. D., l’appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 38. (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
    1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
    2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
    3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
    4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
    5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
    6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
    7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
    8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
  2. (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
    1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
    2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
      1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
      2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
    3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
  3. (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  4. pensionPension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :
    1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
    2. b) le Régime de pensions du Canada;
    3. c) un régime de pension provincial. (pension)
  5. travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
  6. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  7. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  8. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
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