Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a quitté son emploi le 13 février 2016. La Commission a d’abord jugé que son emploi avait pris fin pour inconduite, mais après révision de sa décision, elle a plutôt conclu qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification. Le prestataire a soutenu qu’il n’avait pas quitté son emploi, mais qu’il avait été congédié à la suite d’un désaccord avec son gestionnaire.

[3] Le prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal, laquelle a conclu qu’il avait volontairement quitté son emploi et qu’il n’avait pas été fondé à le faire. Le prestataire a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission a été accordée au motif que le membre de la division générale a fondé son rejet du motif de cessation d’emploi énoncé dans la dernière version modifiée du relevé d’emploi (RE) sur un élément potentiellement non pertinent.

[4] L’appel est accueilli. La décision de la division générale était fondée sur la constatation selon laquelle le prestataire avait quitté son emploi. Lorsqu’elle a fait fi de la déclaration selon laquelle il a été congédié dans la dernière version de son RE, elle a fait selon en se fondant sur l’opinion personnelle du membre selon laquelle il est connu que les employés modifient les RE afin d’éviter de répondre à des enquêtes sur le travail. Il n’y avait aucun élément de preuve à l’appui d’une telle enquête ou à l’appui d’une préoccupation relativement à une telle enquête, en l’espèce, qui appuierait sa justification pour rejeter le motif de cessation d’emploi énoncé dans la dernière version modifiée de son RE. Par conséquent, j’estime que la décision de la division générale était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans que la division générale n’ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a préféré le motif de cessation d’emploi énoncé dans le RE d’origine plutôt que le motif énoncé dans la dernière version modifiée du RE?

Analyse

[6] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve selon lesquels il a été congédié, et qu’elle a précisément omis de tenir compte du motif de cessation d’emploi consigné sur la dernière version de son RE. L’employeur avait envoyé au prestataire trois RE pour la même période et le même emploi. Le motif énoncé sur le premier RE modifié porte sur l’inclusion de l’indemnité de départ et n’est pas pertinent à la décision. Cependant, le dernier RE (deuxième modification) modifie le motif de cessation d’emploi de [traduction] « Démission » à [traduction] « Congédiement ».

[7] Le changement est important, car il corrobore le témoignage du prestataire selon lequel il avait été congédié. La décision de la division générale est fondée sur cette conclusion.

[8] En préférant le motif de cessation d’emploi qui se trouvait sur le premier RE, la division générale a affirmé qu’elle estimait que le dernier RE n’était pas convaincant, car [traduction] « [i]l était connu que les employeurs modifiaient les RE de manière à éviter le temps et les efforts qu’ils auraient à consacrer en réponse à une enquête d’une Agence provinciale de norme d’emploi ».

[9] L’intimée soutient que le membre de la division générale s’est fondée sur son opinion personnelle afin de constater la validité du motif pour émettre le dernier RE, et elle a noté que sa conclusion n’était pas appuyée par la preuve. L’intimée est d’accord avec le prestataire sur le fait qu’il a des moyens d’appel, et elle recommande que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen.

[10] J’accepte l’observation de l’intimée, et je suis d’accord avec le fait que la division générale n’était saisie d’aucune preuve sur laquelle elle aurait pu conclure que l’employeur, en l’espèce, avait imputé le motif à celui-ci, et que la préférence de la division générale pour la déclaration se trouvant sur le premier RE selon laquelle le prestataire avait quitté son emploi était fondé sur un fait qui n’était pas dans la preuve. Cela remet en cause la conclusion plus large de la division générale selon laquelle le prestataire avait bel et bien démissionné, et cela constitue une erreur en vertu de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) : la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen en vertu de l’article 59 de Loi sur le MEDS.

 

Mode d’audience

Comparutions

Sur la foi du dossier

Z. W., appelant

Susan Prud’Homme, Représentante de l’appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.