Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. G., demande des prestations d’assurance-emploi. Il soutient qu’il avait plusieurs raisons pour avoir quitté son emploi, et que son ancien employeur avait enfreint la loi.

[3] La défenderesse, c’est-à-dire la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a rejeté sa demande, car elle a conclu que le demandeur avait volontairement quitté son emploi sans justification.

[4] Pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi, le demandeur doit démontrer que sa seule solution raisonnable était de quitter son emploi.

[5] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a conclu que le demandeur avait volontairement quitté son emploi et que les raisons de son départ n’établissaient pas qu’il avait été fondé à quitter son emploi, car il avait d’autres solutions raisonnables.

[6] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas correctement évalué son affaire.

[7] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, puisque la demande ne fait que répéter les arguments qui avaient été présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[8] Est-il défendable d’affirmer que la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait, car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel?

Analyse

[9] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, existe-t-il un motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appelNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son argument selon lequel il avait [traduction] « plusieurs raisons valables de quitter » son emploi.

Est-il défendable d’affirmer que la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait, car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel?

[13] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier d’appel, ce qui comprenait la preuve documentaire, le témoignage du demandeur au cours de l’audience et les documents qu’il a soumis après l’audience. Cependant, la division générale n’était pas convaincue que le demandeur avait prouvé qu’il avait été fondé à volontairement quitter son emploi.

[14] Le demandeur soutient qu’il avait plusieurs raisons valables de quitter son emploi, notamment le fait qu’il a été mal traité par son employeur et que son employeur a enfreint [traduction] « plusieurs lois ». Dans son ensemble, la demande présente les mêmes observations et éléments de preuve qui avaient été présentés à la division générale.

[15] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur et de la preuve au dossier. Elle a tenu compte du témoignage du demandeur et de chaque raison qu’il a présentée pour démontrer qu’il avait une justification. La décision de la division générale comprend une analyse des allégations de discrimination et de non-rémunération des heures supplémentaires travaillées du demandeur, son mécontentement à l’égard de son taux de salaire et de ses conditions de travail, et la modification de ses tâches de travail, ainsi que des pratiques de l’employeur qui vont prétendument à l’encontre de la loi. En définitive, la division générale a conclu, en ce qui concerne chacun des arguments avancés par le demandeur, qu’il n’avait pas établi le motif sur lequel il s’était fondé ou qu’il y avait d’autres solutions raisonnables plutôt que de quitter son emploiNote de bas de page 5.

[16] Les motifs d’appel du demandeur selon lesquels il avait plusieurs raisons valables de quitter son emploi n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[17] Le nouvel argument du demandeur est que la division générale lui a demandé de fournir une « preuve » des lois du travail auxquelles il faisait référence. Il soutient maintenant que la division générale devrait connaitre les lois du travail.

[18] Le demandeur a fait référence à un certain nombre de lois devant la division générale : la législation sur les droits de la personne, les lois sur l’équité salariale, la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail ainsi que d’autres. Cependant, ses références ne précisaient pas la disposition (article, paragraphe, alinéa, etc.) à laquelle il faisait référence; il était tout simplement mentionné qu’il soutenait que son employeur avait agi de manière contraire à ces lois. Le demandeur doit faire plus que tout simplement présenter des déclarations générales sur ce que signifie une loi en particulier et sur le fait qu’il y a eu une [traduction] « infraction » à la loi.

[19] Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[20] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne permet de croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[21] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande est rejetée.

 

Représentant :

J. G., pour son propre compte

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