Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi et a établi une période de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a appris que l’appelant avait volontairement quitté son emploi le plus récent et qu’il n’avait pas déclaré cet emploi dans sa demande initiale. La Commission a conclu que l’appelant était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification. Étant donné que l’appelant avait reçu des prestations et que la Commission a imposé l’exclusion de manière rétroactive, la décision a donné lieu à un versement excédentaire. La Commission a également conclu que l’appelant avait sciemment fait une fausse déclaration en omettant de déclarer son emploi le plus récent dans sa demande initiale et a imposé une sanction pécuniaire. L’appelant a demandé une révision. La Commission a maintenu sa décision selon laquelle l’appelant était exclu du bénéfice des prestations, mais elle a conclu que les circonstances ne justifiaient pas une sanction pécuniaire et a réduit la sanction à une lettre d’avertissement. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Le Tribunal doit décider si l’appelant est exclu du bénéfice des prestations en application de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), pour avoir volontairement quitté son emploi sans y être fondé. Le Tribunal doit également décider si l’appelant a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse en omettant de déclarer son emploi le plus récent dans sa demande initiale et, le cas échéant, si la Commission a exercé de façon judiciaire son pouvoir discrétionnaire en imposant une sanction non pécuniaire sous forme d’avertissement.

[3] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les motifs suivants :

  1. Les renseignements contenus dans le dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires.
  2. Le fait qu’un interprète sera présent.
  3. Le fait que l’appelant ou d’autres parties sont représentés.
  4. Le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] Les personnes suivantes ont assisté à l’audience :

  1. L’appelant, T. L.;
  2. L’épouse de l’appelant, L. L.;
  3. Le représentant de l’appelant, Austin Nguyen;
  4. Un interprète, John Philip Posadas.

[5] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi. Le Tribunal conclut également que l’appelant n’a pas sciemment fait une fausse déclaration en omettant de déclarer son emploi le plus récent dans sa demande initiale. Les motifs de cette décision suivent.

Questions préliminaires

[6] Au cours de l’audience, l’appelant semblait avoir des problèmes de compréhension. Il a eu de la difficulté à répondre aux questions, et le Tribunal a dû répéter des questions à plusieurs reprises. Le Tribunal était préoccupé par la qualité de l’interprétation et a donc demandé à l’appelant s’il pouvait comprendre l’interprète. L’appelant a déclaré qu’il comprenait l’interprète, et le Tribunal a donc poursuivi l’audience. Ni le représentant ni l’épouse de l’appelante n’ont soulevé de préoccupations au sujet de l’interprétation.

La preuve

[7] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi le 25 juillet 2016. Dans sa demande, il a déclaré qu’il avait terminé ses études collégiales. Il a déclaré qu’il travaillait pour l’employeur W et que son dernier jour de travail était le 20 mai 2016. Il a répondu « non » à une question lui demandant s’il avait eu d’autres périodes d’emploi au cours des 52 dernières semaines et a déclaré qu’il n’avait reçu aucune aide pour remplir sa demande d’assurance-emploi (GD3B-4 à GD3B-14).

[8] La Commission a établi une période de prestations à compter du 24 juillet 2016 et l’appelant a touché 35 semaines de prestations (GD3B-17 à GD3B-18).

[9] En février 2017, la Commission a reçu un relevé d’emploi (RE) de l’employeur M indiquant que l’appelant a travaillé du 21 mai 2016 au 22 juillet 2016 et qu’il avait démissionné. Selon le RE, l’appelant était rémunéré aux deux semaines. Le RE fournissait les détails suivants au sujet des heures de travail de l’appelant :

  1. Au cours de la période de paye se terminant le 21 mai 2016, il a travaillé 7,5 heures.
  2. Au cours de la période de paye se terminant le 4 juin 2016, il a travaillé 74,45 heures.
  3. Au cours de la période de paye se terminant le 18 juin 2016, il a travaillé 75,05 heures.
  4. Au cours de la période de paye se terminant le 2 juillet 2016, il a travaillé 79,35 heures.
  5. Au cours de la période de paye se terminant le 16 juillet 2016, il a travaillé 75 heures.
  6. Au cours de sa dernière période de paye se terminant le 30 juillet 2016, il a travaillé 22 heures (GD3B-15).

[10] La Commission a communiqué avec l’employeur M. L’employeur M a déclaré que l’appelant avait travaillé 32 heures par semaine comme concierge. L’employeur a déclaré que l’appelant a cessé de se présenter au travail et n’a pas donné d’avis indiquant qu’il démissionnait. L’employeur a déclaré que l’appelant avait démissionné parce qu’il voulait voyager ou aller à l’école (GD3B-19).

[11] La Commission a parlé à l’appelant. L’appelant a déclaré qu’il avait déjà été préposé à l’entretien chez l’employeur W, mais que celui-ci l’a mis à pied et a sous-traité son emploi à l’employeur M. Il a déclaré qu’il avait commencé à travailler pour l’employeur M, mais il a quitté cet emploi parce qu’il devait faire des quarts de travail de nuit et que c’était seulement à temps partiel. Il a déclaré qu’il n’avait pas l’ancienneté pour le travail à temps plein ou les quarts de jour et que les employés permanents à temps plein avaient de meilleurs quarts de travail. Il a déclaré qu’il trouvait trop difficile de faire des quarts de travail de nuit et qu’il a donc cessé de se présenter au travail. Il a déclaré qu’il n’a pas parlé à l’employeur de ses préoccupations parce que, selon la culture du milieu de travail, vous démissionniez si vous n’aimiez pas les conditions. Il a déclaré qu’il n’avait pas démissionné pour voyager ou pour aller à l’école. Il a déclaré qu’il avait oublié de signaler l’employeur M dans sa demande initiale (GD3B-25).

[12] L’appelant a également fourni des détails écrits sur les raisons pour lesquelles il a quitté son emploi. Il a déclaré qu’il travaillait pour l’entreprise que depuis deux mois et qu’il n’avait pas sa [traduction] « provision ». Il a déclaré qu’il était malade à cause de l’horaire. Il a déclaré qu’il n’avait pas mentionné cet emploi auparavant parce qu’il n’avait pas encore de [traduction] « provision » (GD3B-26).

[13] Dans une autre lettre, l’appelant a déclaré qu’il avait travaillé à temps plein pour l’employeur W pendant plus de six ans. Il a réaffirmé que l’employeur M a pris en charge le contrat d’entretien avec l’employeur W et qu’il a donc essayé de travailler pour l’employeur M. Il a déclaré que l’employeur M a réduit ses heures à temps partiel, de 1 h à 7 h. Il a déclaré qu’il avait cessé de se présenter au travail. Il a déclaré qu’il avait de multiples problèmes de santé, y compris le diabète, et que son emploi le rendait malade. Il a déclaré qu’il n’avait pas mentionné auparavant le travail avec l’employeur M parce qu’il n’avait pas encore sa [traduction] « provision » (GD3B-28).

[14] L’appelant a présenté une note du médecin, datée du 17 mai 2017, indiquant qu’il recevait un traitement pour le diabète. Le médecin a également fait remarquer que l’appelant cherchait du travail et qu’il a demandé qu’on lui accorde plus de temps pour continuer à chercher du travail (GD3B-29).

[15] La Commission a communiqué avec l’employeur M. L’employeur M a déclaré qu’il a pris en charge le contrat de nettoyage pour l’employeur W et qu’il a donc hérité de l’appelant comme employé. L’employeur a déclaré que l’appelant avait travaillé le quart de travail de nuit pour l’employeur W et que rien au sujet de son horaire n’avait changé lorsqu’il a commencé à travailler pour l’employeur M. L’employeur a déclaré que l’appelant travaillait de 23 h à 7 h. L’employeur a déclaré qu’il n’avait pas d’autres quarts de travail parce que le travail consistait à nettoyer les magasins de vente au détail après les heures de travail. L’employeur a déclaré que l’appelant n’a jamais demandé un horaire de travail modifié ni aucune autre mesure d’adaptation (GD3B-33).

[16] La Commission a conclu que l’appelant était exclu du bénéfice des prestations à compter du 24 juillet 2016 parce qu’il avait volontairement quitté son emploi auprès de l’employeur M sans y être fondé (GD3B-36 à GD3B-38). La Commission a également conclu que l’appelant avait sciemment fait une fausse déclaration relativement à une demande de prestations parce qu’il avait omis de déclarer son emploi auprès de l’employeur M dans sa demande initiale. La Commission a imposé une sanction pécuniaire de 1 263 $, le maximum permis par la Loi (GD3B-34). La Commission a également pris en compte que l’appelant n’avait pas établi de circonstances atténuantes et a donc délivré un avis de violation grave (GD3B-35).

[17] Comme l’appelant avait déjà reçu des prestations, la décision a entraîné un versement excédentaire (GD3B-39).

[18] L’appelant a demandé une révision. Dans sa demande de révision, il a déclaré qu’il avait quitté son emploi pour des raisons médicales (GD3B-40). L’appelant a soumis une note du médecin, datée du 22 juin 2017, indiquant qu’il avait reçu un diagnostic d’hépatite B (GD3B-43).

[19] La Commission a communiqué avec l’appelant. Voici ce que ce dernier a déclaré :

  1. Il a travaillé pour l’employeur M deux mois seulement. Il n’a pas parlé à l’employeur avant de partir parce qu’il ne bénéficiait pas encore de la [traduction] « provision ».
  2. Son horaire chez l’employeur W était de 23 h à 7 h, mais il était mieux avec l’employeur W parce qu’il pouvait dormir davantage. L’employeur M a réduit son travail à du temps partiel et a changé ses heures de travail pour qu’il travaille de 1 h à 7 h.
  3. Il a consulté son médecin avant de démissionner. Son médecin ne lui a pas conseillé de quitter son emploi, mais il est parti de toute façon parce qu’il était trop malade (GD3B-44 à GD3B-46).

[20] La Commission a confirmé sa décision selon laquelle l’appelant avait volontairement quitté son emploi sans y être fondé et qu’il avait sciemment fait une fausse déclaration dans sa demande initiale (GD3B-51 à GD3B-52). Toutefois, la Commission a pris en compte l’importance du versement excédentaire, le fait que l’appelant gagnait auparavant un peu plus que le salaire minimum, le fait que l’appelant ne parlait pas l’anglais comme langue maternelle et sa preuve médicale. La Commission a conclu que les circonstances ne justifiaient pas une sanction pécuniaire et a donc réduit la sanction à une lettre d’avertissement sans sanction pécuniaire. La Commission a également retiré l’avis de violation (GD3B-48 à GD3B49, GD3B-50).

[21] L’appelant a interjeté appel au Tribunal. Dans son avis d’appel, il a déclaré qu’il avait essayé de travailler chez l’employeur M, mais celui-ci avait transformé ses heures de travail en heures à temps partiel et avait changé son horaire pour des quarts de travail de nuit. Il a déclaré qu’il était tombé malade à cause des quarts de travail de nuit et qu’il avait donc quitté son emploi. Il a déclaré qu’il n’avait pas mentionné l’emploi dans sa demande parce qu’il ne bénéficiait pas d’une [traduction] « provision ». Il a déclaré qu’il avait travaillé pour l’employeur W pendant plus de six ans (GD2-3).

[22] À l’audience, l’appelant a déclaré avoir reçu un préavis d’environ deux mois indiquant que l’employeur M prendrait en charge le contrat de nettoyage de l’employeur W.

[23] L’appelant a déclaré qu’il travaillait de 23 h à 7 h avec l’employeur W et qu’il travaillait 38 heures par semaine. Il a déclaré que pendant le premier mois avec l’employeur M, c’était les mêmes conditions de travail. Il a déclaré qu’au cours du deuxième mois, l’employeur M a réduit ses heures à six heures par quart et a réduit le nombre de préposés au nettoyage, mais qu’il s’attendait quand même à la même quantité de travail. Il a déclaré que ces changements lui ont imposé plus de pression.

[24] L’appelant a déclaré qu’il a consulté un médecin au sujet de sa santé. Le Tribunal a demandé s’il avait vu le médecin avant de quitter son emploi, mais l’appelant ne semblait pas comprendre la question. Il a déclaré qu’il a consulté un médecin et a fait référence aux notes médicales qu’il a présentées à la Commission. Il a déclaré que son médecin lui avait dit qu’il ne pouvait plus faire de travail exigeant. Le Tribunal a de nouveau demandé si l’appelant avait consulté un médecin avant de démissionner, et l’appelant a déclaré qu’il avait consulté un médecin en juillet 2016. Il a déclaré qu’il ne se rappelait pas pourquoi il n’avait jamais fourni à la Commission une note de son médecin confirmant qu’il devait démissionner de son emploi.

[25] L’appelant a déclaré qu’il n’a pas parlé à son employeur de ses problèmes de santé parce qu’il avait honte des préjugés associés à l’hépatite. Il a déclaré qu’il n’avait donné aucune raison de démissionner à son patron. Il a déclaré qu’il n’avait pas cherché d’autre travail avant de démissionner parce qu’il était trop malade pour travailler.

[26] L’appelant a déclaré que son fils de 18 ans l’a aidé à remplir sa demande initiale. Il a déclaré qu’il ne lisait pas bien l’anglais et qu’ils ont rempli la demande à la maison. Il a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la question demandant s’il avait eu d’autres périodes d’emploi. Il a déclaré que son fils n’avait pas lu chacune des questions à haute voix. Il a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la question demandant si quelqu’un l’avait aidé à remplir la demande.

[27] Il a déclaré qu’il n’avait pas déclaré son travail auprès de l’employeur M dans sa demande parce qu’il était toujours en période d’essai.

Observations

[28] L’appelant a fait valoir les éléments suivants :

  1. Il a travaillé des quarts de travail de nuit chez l’employeur W pendant six ans, même s’il souffrait d’hépatite et de diabète. Toutefois, l’employeur W lui a permis de prendre des pauses pour se reposer et prendre ses médicaments. Lorsqu’il a commencé à travailler pour l’employeur M, celui-ci lui avait promis les mêmes conditions de travail, mais après un mois, il a changé son heure de début, a réduit ses heures de travail et s’attendait à ce qu’il effectue plus de travail en moins de temps. Il n’avait plus le temps de se reposer et sa santé s’est détériorée.
  2. Il n’a pas pu expliquer pourquoi le RE n’indiquait pas la réduction du nombre d’heures.
  3. Il s’est évanoui dans la salle de bain au travail, et il savait qu’il ne pouvait pas continuer à travailler. Comme il craignait que sa santé se détériore au point de mourir, il n’avait pas d’autre choix raisonnable que de quitter son emploi. Son médecin lui a dit qu’il ne pouvait plus faire de travail ardu.
  4. Il n’a pas parlé à son employeur de ses problèmes de santé parce qu’il avait honte de la stigmatisation associée à l’hépatite. Il n’a pas cherché d’autres emplois avant de démissionner parce qu’il avait de la difficulté à trouver du travail en raison de sa mauvaise santé.
  5. Il n’a pas sciemment fait une fausse déclaration en ne signalant pas l’employeur M dans sa demande initiale. Il ne parlait pas bien l’anglais. La demande n’était pas simple et il avait besoin de l’aide de son fils. De plus, l’appelant était gravement malade.

[29] La Commission a soutenu que :

  1. L’article 30 de la Loi prévoit sur l’imposition d’une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée lorsque le prestataire quitte son emploi sans justification. Le critère à appliquer consiste à déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ du prestataire constituait la seule solution raisonnable qui s’offrait à lui lorsqu’il a quitté son emploi.
  2. En l’espèce, l’appelant a travaillé des quarts de travail de nuit auprès de l’employeur W et, de son propre aveu, a continué de travailler des quarts de travail de nuit auprès de l’employeur M. De plus, le relevé d’emploi de l’employeur M indique qu’il travaillait en moyenne 37,5 heures par semaine, et il n’y a donc aucun élément de preuve indiquant que ses heures ont diminué chez l’employeur M.
  3. Il a peut-être consulté un médecin avant de démissionner, mais il n’a présenté aucune preuve médicale indiquant que son médecin lui a conseillé de démissionner. Les seules notes du médecin au dossier datent d’un an après sa dernière journée de travail et n’indiquent pas qu’il devait démissionner de son emploi.
  4. Il y avait des solutions raisonnables autres que celle de démissionner. Il aurait pu continuer à travailler jusqu’à ce qu’il trouve un autre emploi. Il aurait pu demander conseil à son médecin ou demander un congé de maladie à son employeur.
  5. L’appelant a sciemment fait une fausse déclaration dans sa demande en omettant de déclarer son emploi chez l’employeur M. Il a présenté sa demande le 25 juillet 2016. Il savait donc qu’il venait de cesser de travailler pour l’employeur M le 22 juillet 2016.  Étant donné qu’il avait fait des études collégiales et qu’il n’avait reçu aucune aide pour remplir la demande, il savait subjectivement que sa déclaration sur la demande était fausse.
  6. La Commission a exercé de façon judiciaire son pouvoir discrétionnaire en imposant une sanction non pécuniaire sous forme d’avertissement. Elle a également exercé de façon judiciaire son pouvoir discrétionnaire en déterminant que les circonstances ne justifiaient pas un avis de violation. La Commission a examiné l’ampleur du versement excédentaire, la situation financière de l’appelant et son état de santé.

Analyse

[30] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi auprès de l’employeur M?

[31] L’employeur M a déclaré, dans le RE et lors d’une conversation avec la Commission, que l’appelant avait démissionné. L’employeur a déclaré que l’appelant avait cessé de se présenter au travail. L’appelant a également toujours affirmé qu’il avait quitté cet emploi. En particulier, le Tribunal souligne que l’appelant a présenté une lettre à la Commission dans laquelle il déclare qu’il a tout simplement cessé de se présenter au travail.

[32] Étant donné que l’appelant ne semble pas contester la déclaration de l’employeur selon laquelle il a démissionné, le Tribunal est convaincu que l’appelant a volontairement quitté son emploi.

L’appelant avait-il d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi chez l’employeur M, compte tenu des circonstances?

[33] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas réussi à prouver qu’il n’avait pas d’autres solutions raisonnables que de quitter volontairement son emploi auprès de l’employeur M.

[34] L’appelant a déclaré qu’il avait quitté son emploi auprès de l’employeur M parce que l’employeur avait changé son heure de début habituelle de 23 h à 1 h. Il a déclaré que l’employeur M avait réduit son horaire de travail à des heures à temps partiel.

[35] Le Tribunal fait remarquer que l’employeur M a déclaré que les heures de travail de l’appelant sont demeurées les mêmes et que son heure de début a toujours été 23 h. Le Tribunal fait remarquer également que, selon le RE, l’appelant a généralement travaillé 75 heures sur une période de paye par quinzaine et que ses heures n’ont pas changé de façon notable au cours de sa période d’emploi. Le Tribunal a demandé à l’appelant d’expliquer pourquoi les heures figurant sur le RE n’avaient pas changé, et l’appelant n’a pas pu fournir une explication.

[36] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas expliqué de façon satisfaisante la raison pour laquelle les heures déclarées sur le RE indiquent qu’il a travaillé à plein temps, et le Tribunal conclut donc que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il déclare que l’employeur M a réduit ses heures. Étant donné le manque de crédibilité de l’appelant quant au nombre d’heures qu’il a travaillées pour l’employeur M, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la déclaration de l’employeur M selon laquelle l’heure de début de l’appelant est demeurée la même est crédible.

[37] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas présenté d’éléments de preuve convaincants démontrant que son horaire avait changé pendant qu’il travaillait pour l’employeur M.

[38] L’appelant a également déclaré qu’il avait quitté son emploi pour des raisons de santé. Il a déclaré que l’employeur M ne lui avait pas donné suffisamment de temps pour se reposer et que sa santé s’était donc détériorée considérablement au cours de ses deux mois d’emploi. L’appelant a présenté des notes de médecins indiquant qu’il souffrait d’hépatite et de diabète.

[39] Le Tribunal reconnaît que l’appelant souffre de diabète et d’hépatite. Le Tribunal reconnaît également que les problèmes de santé de l’appelant l’ont peut-être obligé à prendre des pauses pendant qu’il travaillait.

[40] Toutefois, le Tribunal note que l’appelant n’a présenté aucune note du médecin laissant entendre que son médecin lui a conseillé de démissionner. En effet, le Tribunal souligne qu’une des notes fait référence à la recherche d’emploi de l’appelant et indique qu’il a besoin de plus de temps pour continuer à chercher du travail. Le Tribunal conclut qu’il est invraisemblable qu’un médecin conseille à un patient de cesser de travailler pour des raisons de santé, mais qu’il prépare aussi une note indiquant que le patient avait besoin de plus de temps pour chercher du travail. Le Tribunal fait remarquer également que l’appelant a d’abord déclaré à la Commission que son médecin ne lui avait pas conseillé de démissionner. Par conséquent, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant n’avait pas de recommandation du médecin de démissionner.

[41] Toutefois, et plus important encore, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas parlé à son employeur pour obtenir des mesures d’adaptation pour ses problèmes de santé. Le Tribunal reconnaît que l’appelant avait peut-être besoin de pauses au travail en raison de son état de santé. Toutefois, l’appelant n’a présenté aucun élément de preuve donnant à penser qu’il a parlé à son employeur pour demander des mesures d’adaptation à ses conditions de travail. En réalité, le Tribunal constate que l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas du tout parlé de sa santé à son employeur parce qu’il avait honte de la stigmatisation associée à l’hépatite.

[42] De plus, le Tribunal fait remarquer que l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas cherché d’autre emploi avant de démissionner et qu’il avait simplement cessé de se présenter au travail.

[43] Le Tribunal renvoie à l’affaire Canada (Procureur général) c Laughland, 2003 CAF 129, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à examiner n’est pas de savoir s’il était raisonnable pour l’appelant de quitter son emploi, mais plutôt « si la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, était qu’il quitte son emploi ». Le Tribunal renvoie également à l’arrêt Canada (Procureur général) c Hernandez, 2007 CAF 320, où la Cour d’appel fédérale a jugé qu’il n’y avait pas de justification lorsque le prestataire n’avait pas discuté de ses conditions de travail avec l’employeur avant de démissionner.

[44] En l’espèce, le Tribunal reconnaît que l’appelant avait des problèmes de santé et qu’il avait peut-être besoin de mesures d’adaptation. Toutefois, le Tribunal conclut qu’une autre solution raisonnable à la démission aurait été de parler d’abord à son employeur pour lui demander des mesures d’adaptation. Par ailleurs, l’appelant aurait pu demander un congé de maladie, ou il aurait pu chercher un autre emploi avant de démissionner. Toutefois, en omettant simplement de se présenter au travail sans d’abord parler à l’employeur des conditions de travail, le Tribunal conclut que l’appelant n’a fait aucun effort pour envisager d’autres solutions raisonnables avant de démissionner.

[45] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi.

L’appelant fait-il l’objet d’une exclusion d’une durée indéterminée?

[46] Ayant conclu que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi, le Tribunal conclut que l’article 30 de la Loi exige qu’il soit exclu pour une durée indéterminée du bénéfice des prestations.

[47] Le Tribunal reconnaît que, comme l’appelant a déjà reçu des prestations, l’exclusion pour une période indéterminée entraîne un versement excédentaire important. Toutefois, le Tribunal juge que les dispositions de la Loi sont claires, et, par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelant doit être exclu du bénéfice des prestations.

L’appelant a-t-il sciemment fait une fausse déclaration dans sa demande initiale en omettant de déclarer son emploi chez l’employeur M?

[48] Le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant n’a pas sciemment fait une fausse déclaration dans sa demande initiale de prestations en omettant de déclarer son emploi chez l’employeur M dans sa demande.

[49] Le Tribunal reconnaît que, dans sa demande, l’appelant a déclaré qu’il avait fait des études collégiales et qu’il n’avait reçu aucune aide lorsqu’il a rempli la demande. Le Tribunal reconnaît également que l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas déclaré son emploi chez l’employeur M parce qu’il était encore en période d’essai lorsqu’il a démissionné. De plus, le Tribunal reconnaît que la question sur la demande demandant s’il avait eu d’autres périodes d’emploi au cours des 52 dernières semaines est simple et sans ambiguïté.

[50] Toutefois, le Tribunal souligne également que, pendant l’audience, l’appelant a déclaré que son fils l’a aidé à présenter la demande et que son fils n’a pas lu à haute voix toutes les questions. Il a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la question figurant dans la demande qui demandait s’il avait eu d’autres périodes d’emploi au cours des 52 dernières semaines. Le Tribunal reconnaît que l’appelant n’a mentionné l’aide de son fils à l’égard de la demande que pendant l’audience; il n’a pas fourni cette explication à la Commission. Toutefois, le Tribunal fait remarquer que la langue maternelle de l’appelant n’est pas l’anglais et il conclut donc qu’il est plausible qu’il n’ait pas rempli la demande lui-même. Par conséquent, le Tribunal reconnaît que l’appelant n’a probablement pas rempli lui-même la demande.

[51] De plus, le Tribunal fait remarquer que, même avec l’aide d’un interprète pendant l’audience, l’appelant semblait avoir de la difficulté à comprendre des questions simples. Il a eu de la difficulté à répondre aux questions du Tribunal et a souvent fourni des réponses incompatibles avec les questions posées.

[52] La Cour d’appel fédérale a jugé que, pour qu’une fausse déclaration soit faite sciemment, le prestataire doit avoir une connaissance subjective qu’il fournit de faux renseignements (Mootoo c Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2003 CAF 206).

[53] Le Tribunal accorde un poids important au comportement de l’appelant au cours de l’audience. En particulier, le Tribunal tient compte de la difficulté évidente de l’appelant à comprendre les questions et à y répondre, même avec l’aide d’un représentant et d’un interprète. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est crédible que l’appelant n’ait pas lu ou compris la question figurant dans la demande demandant s’il avait eu d’autres périodes d’emploi. Le Tribunal tient également compte du fait que l’anglais n’est pas la langue maternelle de l’appelant et reconnaît qu’il a probablement reçu de l’aide de son fils lorsqu’il a rempli la demande.

[54] Compte tenu de ces facteurs, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne savait pas subjectivement qu’il avait fait une fausse déclaration en omettant de déclarer son emploi chez l’employeur M dans sa demande initiale.

[55] Par conséquent, le Tribunal conclut que la lettre d’avertissement n’est pas justifiée en l’espèce.

Conclusion

[56] Sur la question du départ volontaire, l’appel est rejeté. Sur la question des fausses déclarations, l’appel est accueilli.

Annexe

Le droit

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 29 Pour l’application des articles 30 à 33 :
    1. a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
    2. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
    3. b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
      1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
      2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
      3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
    4. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci‑après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
      1. (i) harcèlement sexuel ou autre,
      2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
      3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
      4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
      5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
      6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
      7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
      8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
      9. (ix) modification importante des fonctions,
      10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
      11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
      12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
      13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
      14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
  2. 30(1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
    1. a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
    2. b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
  3. (2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
  4. (3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.
  5. (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
  6. (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
  7. (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.
  8. (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.
  9. 38 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
    1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
    2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
    3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
    4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
    5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
    6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
    7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
    8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
  10. (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
    1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
    2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
      1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
      2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
    3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
  11. (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).
  12. 7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
  13. Table / Tableau
    Taux régional de chômage / Regional Rate of Unemployment Violation      
      minor / mineure serious / grave very serious / très grave subsequent / subséquente
    6% and under / 6 % et moins 875 1050 1225 1400
    more than 6% but not more than 7% / plus de 6 % mais au plus 7 % 831 998 1164 1330
    more than 7% but not more than 8% / plus de 7 % mais au plus 8 % 788 945 1103 1260
    more than 8% but not more than 9% / plus de 8 % mais au plus 9 % 744 893 1041 1190
    more than 9% but not more than 10% / plus de 9 % mais au plus 10 % 700 840 980 1120
    more than 10% but not more than 11% / plus de 10 % mais au plus 11 % 656 788 919 1050
    more than 11% but not more than 12% / plus de 11 % mais au plus 12 % 613 735 858 980
    more than 12% but not more than 13% / plus de 12 % mais au plus 13 % 569 683 796 910
    more than 13% / plus de 13 % 525 630 735 840
  14. (2) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210]
  15. (2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.
  16. (3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.
  17. (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
    1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
    2. b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
    3. c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.
  18. (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
    1. a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à
      1. 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $,
      2. et très grave, si elle est de 5 000 $ ou;
      3. plus;
    2. b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
  19. (6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
    1. a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
    2. b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
  20. (7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.
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