Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations de maladie à la Commission de l’assurance-emploi du Canada en septembre 2017. La demande a été rejetée puisque l’intimé a déterminé que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence et n’a pu établir une période de prestations. L’appelant était médicalement incapable de travailler pendant la majeure partie de l’année précédente, ce qui selon lui, l’a empêché d’accumuler suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Décision

[2] Le Tribunal conclut que l’appel doit être rejeté de façon sommaire puisqu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[3] L’appelant a été informé par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter de façon sommaire l’appel et, au titre de l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter d’autres observations. Le 8 mars 2018, l’appelant a présenté des observations additionnelles.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[5] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale précise qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[7] Non. Le Tribunal conclut que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[8] Le terme « chance raisonnable de succès » n’est pas défini dans la Loi sur le MEDS, le Tribunal doit donc se référer à l’interprétation donnée par la Cour d’appel fédérale lorsque le critère juridique consistait à déterminer s’il ressort clairement à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec, quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audience (Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 147).

[9] Le paragraphe 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) énonce le nombre d’heures d’emploi assurable à accumuler au cours de la période de référence pour être admissible aux prestations. Le nombre minimum d’heures est calculé en fonction du taux de chômage de la région où réside l’assuré. L’intimé soutient qu’en fonction de la région économique de l’appelant tel qu’il est défini par l’AE et du taux de chômage régional pour la période inclusive de sa demande initiale, l’appelant doit accumuler 655 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières.

[10] L’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) prévoit qu’un requérant de prestations de maladie, qui ne remplit pas les conditions formulées à l’article 7 de la Loi sur l’AE, est admissible aux prestations de maladie si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 600 heures d’emploi assurable.

[11] Le 14 septembre 2017, l’appelant a déposé une demande de prestations de maladie. D’après la preuve, l’appelant a accumulé 479 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence (du 4 septembre 2016 au 19 août 2017), ce qui n’atteint pas le seuil requis pour être admissible aux prestations au titre du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE ou de l’article 93 du Règlement sur l’AE.

[12] La période de référence est calculée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’AE qui prévoit que la période de référence est la plus courte des périodes suivantes : a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations; b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations.

[13] L’intimé a déposé la preuve concernant la période de prestations précédente de l’appelant qui a débuté le 4 septembre 2016. Par conséquent, le Tribunal estime que l’intimé a correctement déterminé la période de référence de l’appelant au titre de l’alinéa 8(1)b) de la Loi sur l’AE puisque la période débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations.

[14] L’alinéa 8(2)a) de la Loi sur l’AE prévoit qu’une période de référence peut être prolongée par un nombre équivalent de semaines auquel l’assuré était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse; cependant, on ne peut pas prolonger une période de référence au-delà de 52 semaines. Le Tribunal conclut qu’on ne peut pas prolonger la période de référence de l’appelant puisque celle-ci ne peut être prolongée au-delà de la date de commencement d’une période de prestations antérieure. Accorder une telle prorogation entraînerait un double calcul des semaines d’emploi assurable et celles-ci seraient comptabilisées de nouveau pour déterminer l’admissibilité aux prestations. Lorsqu’on se sert des semaines d’emploi assurable pour déterminer l’admissibilité aux prestations, on ne peut les réutiliser.

[15] L’appelant fait valoir qu’il n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, car il était médicalement incapable de travailler pendant la majeure partie de sa période de référence. Il soutient avoir travaillé lorsqu’il était physiquement capable de le faire et trouve que le nombre d’heures requis est injuste dans son état de santé particulier.

[16] Étant donné qu’aucune preuve ne démontre que l’appelant a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations, le Tribunal a envoyé un avis de son intention de procéder à un rejet de façon sommaire. L’appelant a répondu à cet avis en déposant des observations supplémentaires concernant son incapacité de travailler pendant sa période de référence en raison de son état de santé. Aucune preuve suggérant que l’appelant a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations au titre de la Loi sur l’AE n’a été présentée.

[17] Le Tribunal sympathise avec l’appelant concernant ses problèmes de santé. Toutefois, la Loi sur l’AE n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le nombre d’heures requis pour qu’un appelant se qualifie à des prestations d’AE, et le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier le langage clair de la loi, peu importe les circonstances atténuantes. Les conditions d’admissibilité prévues dans la Loi sur l’AE ne peuvent être modifiées à la discrétion d’un décideur, et ce, même s’il manque une heure au prestataire pour remplir les conditions requises (Canada (Procureur général) c. Lévesque, 2001 CAF 304).

Conclusion

[18] Après avoir examiné les observations de l’appelant et de l’intimé, le Tribunal conclut qu’en appliquant le critère juridique pour rejeter sommairement l’appel en l’espèce, il ressort clairement que l’appel est voué à l’échec, par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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