Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 24 janvier 2018, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas été fondé à quitter son emploi et qu’il était donc exclu du bénéfice des prestations en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La division générale a également conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il était disponible pour travailler conformément aux articles 18 et 50 de la Loi sur l’AE et aux articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 23 février 2018.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient que la division générale a, dans sa décision, fait fi d’une preuve médicale appuyant sa position selon laquelle il avait dû arrêter de travailler en raison du stress lié à son emploi et du refus de son employeur de lui accorder un congé de maladie. Il n’avait donc eu d’autre choix que de quitter son emploi. Le demandeur affirme aussi qu’il était prêt, disposé et apte à travailler. Il soutient essentiellement que la division générale a commis une erreur de droit et qu’elle a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments que le demandeur a présentés à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement entraîner l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

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