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Décision et motifs
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.
Introduction
[2] Le 24 janvier 2018, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait quitté son emploi sans justification au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).
[3] Après avoir reçu la décision de la division générale le 2 février 2018, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 5 mars 2018.
Questions en litige
[4] Le Tribunal doit décider s’il accepte la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la présentation tardive de la demande permission d’en appeler, la demanderesse a demandé cette permission à la division d’appel le 5 mars 2018, après avoir reçu la décision de la division générale le 2 février 2018. La demanderesse affirme qu’il lui a fallu jusqu’au 2 mars 2018 afin de trouver un représentant légal pour défendre son appel à la division d’appel. Le Tribunal juge que, dans les circonstances actuelles, il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande visant à proroger le délai de présentation de sa demande de permission d’en appeler, sans que la défenderesse ne subisse de préjudice – X (Re), 2014 CAF 249; Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).
[9] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, pour accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[10] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit et ignoré des éléments portés à sa connaissance en rejetant son appel, pour l’application des alinéas 58(1)b) et 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Elle affirme que la division générale a erré en droit dans son interprétation des sous-alinéas 29c)(vii), (viii), (ix) et (x) de la Loi sur l’AE. Elle soutient également que la division générale a ignoré des éléments de preuve portés à sa connaissance, particulièrement les contradictions dans la version de faits de l’employeur.
[11] Après avoir examiné le dossier, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.
[12] La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.