Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 19 février 2018, la division générale du Tribunal a déterminé que l’intimée avait un motif valable pour toute la période qui s’est écoulée avant qu’elle ne remplisse sa demande initiale de prestations conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 1er mars 2018.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS énonce que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs présente une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse fait valoir que la division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique et a mal interprété la décision dans l’arrêt Quadir v. Canada (Procureur général), 2018 CAF 21. Elle soutient que pour établir l’existence d’un motif valable, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale exige qu’une personne démontre qu’elle « a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi ». Il est également établi en droit qu’il incombe au prestataire de « vérifier assez rapidement s’il a droit à des prestations d’assurance-emploi » (Canada (Procureur général) c. Carry, 2005 CAF 367; Canada (Procureur général) c. Kaler, 2011 CAF 266]. La décision dans l’arrêt Quadir ne modifie pas le critère juridique.

[10] La demanderesse invoque le fait qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas fait de démarches pour communiquer avec la demanderesse afin de se renseigner. Elle a plutôt pris la décision personnelle d’attendre le résultat de sa demande d’indemnisation des accidentés du travail et a par conséquent omis de démontrer un motif valable pour le retard d’une année et demie dans la présentation de sa demande.

[11] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

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