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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 6 février 2018, la division générale du Tribunal a décidé qu’une prorogation du délai pour permettre au demandeur d’interjeter appel à la division générale du Tribunal devait être refusée conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), puisque l’appel a été jugé complet plus d’un an après la date où la décision de révision a été communiquée au demandeur.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 6 mars 2018.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Les éléments de preuve fournis à la division générale démontrent que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision découlant de la révision, datée du 10 juin 2014, a été communiquée par écrit par la défenderesse au demandeur et que l’appel présenté à la division générale fut jugé complet.

[10] Le demandeur a déposé un avis d’appel incomplet auprès de la division générale le 10 juin 2014. La décision découlant de la révision manquait à la demande.

[11] Le 2 juillet 2014, le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur pour informer ce dernier que l’appel était incomplet, car il manquait une copie de la décision découlant de la révision qui faisait l’objet de l’appel ainsi que la date de communication de la décision découlant de la révision. Le 28 octobre 2015, le Tribunal a envoyé une autre lettre au demandeur dans laquelle il déclare qu’aucune réponse n’a été donnée relativement à la lettre datée du 2 juillet 2014, que la lettre avait été reçue et que, par conséquent, le dossier était clos.

[12] Le 15 août 2017, le demandeur souhaitait que le Tribunal rouvre le dossier. Le 25 septembre 2017, le demandeur a finalement présenté une copie de la décision découlant de la révision, datée du 10 juin 2014, soit plus de trois ans après la demande initiale du Tribunal.

[13] Le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS prévoit clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, suivant la date où le demandeur reçoit communication de la décision.

[14] Malheureusement pour le demandeur, il n’a présenté aucune erreur de compétence ou de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision d’appliquer le paragraphe 52(2) de Loi sur le MEDS.

[15] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier, de la décision de la division générale et des arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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