Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Introduction

[2] Le 15 février 2018, la division générale du Tribunal a conclu que la défenderesse n’avait pas quitté son emploi sans justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et qu’il n’était pas justifié de lui imposer une pénalité par application de l’article 38 de la Loi sur l’AE.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 mars 2018.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, avant de pouvoir accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient qu’elle dispose de moyens d’appel au titre des alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une concession qu’elle n’avait pas faite. La demanderesse affirme aussi que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée de façon abusive, comme elle lui avait présenté des preuves et des observations montrant que la défenderesse avait quitté volontairement son emploi pour participer à une formation non recommandée, ce qui, conformément à la jurisprudence constante, ne constitue pas une justification pour son départ. La demanderesse soutient qu’elle a fourni d’autres arguments qui montrent qu’elle avait exercé son pouvoir de manière judiciaire en imposant une pénalité non pécuniaire. 

[10] La demanderesse soutient qu’il incombait à la division générale d’examiner l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance et de fonder sa décision sur cette preuve, de même que sur la jurisprudence et le droit applicables. La demanderesse soutient que la division générale ne l’a pas fait.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. 

[12] La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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