Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision et Motifs

Décision

[1] La demande est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a quitté son emploi saisonnier pour retourner aux études. Lorsque son plan a échoué, il a voulu retourner travailler pour son employeur, mais celui-ci n’a pas voulu le réembaucher. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, qui a été rejetée au motif qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le prestataire a demandé à la défenderesse (Commission) de réviser sa décision sous prétexte qu’il ignorait qu’il devait obtenir une autorisation pour quitter son emploi afin d’aller à l’école, mais la Commission a décidé de maintenir sa décision. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté du fait que son départ volontaire n’avait pas constitué la seule solution raisonnable dans son cas, et qu’il n’avait donc pas été fondé à quitter son emploi. Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler la décision rendue par la division générale.

[3] Je refuse cependant au prestataire la permission d’en appeler puisqu’il n’a pas démontré que son appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[4] Est-il défendable que la division générale ait manqué à un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit, ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[5] La division générale doit examiner et apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance, et tirer des conclusions de fait. Elle doit également appliquer le droit, qui comprend les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et du Règlement sur l’assurance-emploi qui sont pertinentes aux questions en litige, et peut aussi inclure des décisions judiciaires ayant interprété ces dispositions législatives. Enfin, la division générale doit appliquer le droit aux faits pour tirer ses conclusions quant aux questions qu’elle doit trancher.

[6] La division d’appel ne peut toucher à une décision de la division générale que si des erreurs de types précis ont été commises par la division générale; ces erreurs sont appelées les « moyens d’appel ».  

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] L’appel ne peut être accueilli à moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, et ce, même si la division d’appel n’est pas d’accord à d’autres points de vue avec sa conclusion et l’issue de l’affaire.

[9] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des motifs d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie de disposer d’une cause défendable.Note de bas de page 1

[10] Après un premier examen de la demande de permission d’en appeler du prestataire, je n’étais pas convaincu que le prestataire comprenait la nature de cet appel ni ce qu’il lui fallait démontrer. J’ai lui donc envoyé une lettre, datée du 10 janvier 2018, lui demandant de préciser ses moyens d’appel. Aucune réponse n’a été reçue.

Est-il défendable que la division générale ait manqué à un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit, ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Justice naturelle

[11] La justice naturelle fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales telles que le droit d’avoir un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les preuves à réfuter. La prestataire n’a jamais fait part de préoccupations quant à la conformité de son avis d’audience, à la divulgation des documents avant la tenue de l’audience, à la manière l’audience a été tenue, à sa compréhension du processus, ou à toute autre action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendu et de réfuter la preuve contre lui. Il n’a pas non plus laissé entendre que le membre de la division générale avait été partial ou qu’il avait préjugé de l’issue de l’affaire.

Erreur de droit

[12] Le prestataire n’a pas soutenu que la division générale aurait commis une erreur de droit.

Conclusion de fait erronée

[13] Le prestataire a fait appel auprès de la division générale sous prétexte qu’il avait quitté son endroit pour une bonne raison. Durant l’audience devant la division générale, il a soutenu que son travail était saisonnier et qu’il voulait se recycler afin de pouvoir décrocher un emploi à temps plein. Il a aussi soutenu qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il lui aurait fallu être dirigé vers son programme par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne.

[14]  Le prestataire a soulevé plusieurs des mêmes questions dans sa demande de permissions d’en appeler, mais il n’a pas précisé comment la division générale avait tiré une conclusion de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions de la division générale ne représente pas un moyen d’appel valide pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 2, et un prestataire, en réclamant d’apprécier la preuve de nouveau, n’invoque pas non plus un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 3 

[15] Conformément aux directives de la Cour fédérale dans des causes comme KaradeolianNote de bas de page 4, j’ai examiné le dossier à la recherche de preuves qui auraient été ignorées ou mal interprétées. Cependant, je ne peux conclure qu’il est défendable qu’une telle erreur ait été commise.

[16] Il existe une preuve incontestée voulant que l’employeur avait encore du travail pour le prestataire lorsque celui-ci a quitté son emploi, et qu’il avait uniquement quitté son emploi pour aller à l’école. C’est d’après ces faits non contestés que la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas été fondé à quitter son emploi. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence, qui confirme qu’un retour aux études, bien qu’il puisse être une excellente raison de quitter un emploi, n’est pas une justification au départ. Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il est défendable que la conclusion de la division générale ait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments de preuve produits.

[17] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est rejetée.

Représentant :

C. G., pour son propre compte

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