Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] En date du 27 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans justification au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur est présumé avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 17 novembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur demande la permission d’en appeler au titre des alinéas 58(1)b) et (c) de la Loi sur le MEDS. Il soutient que la division générale a commis une erreur dans son interprétation du sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi, à savoir que le demandeur était fondé à quitter son emploi parce qu’il avait l’assurance raisonnable d’obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat, et que, ce faisant, ceci constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

[13] Le demandeur fait valoir qu’il y a des contradictions entre les paragraphes de la décision de la division générale et des erreurs commises dans l’analyse des faits.

[14] Il soutient également que la division générale a ignoré la preuve devant elle, notamment sur l’embauche qui a eu lieu après avoir reçu l’assurance raisonnable d’obtenir un autre emploi, et qu’elle a erré dans son interprétation de la jurisprudence sur la notion d’assurance raisonnable.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé plusieurs questions concernant l’interprétation par la division générale du sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est accordée.

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