Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 15 novembre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait touché des indemnités d’accident du travail durant une période où il recevait des prestations et que la défenderesse avait réparti adéquatement cette rémunération au titre des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 24 novembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de se voir accorder la permission, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare qu’il n’a rien fait de mail et qu’il paie pour l’erreur d’une autre personne. Il ajoute qu’une autre personne dans sa situation n’a pas eu à rembourser les sommes touchées. Il fait valoir que chaque personne devrait être traitée sur un pied d’égalité et que la défenderesse devrait prendre la responsabilité de ses erreurs.

[10] Le Tribunal a envoyé au demandeur une lettre datée du 30 novembre 2017 dans laquelle il lui demande d’expliquer de façon détaillée ses moyens d’appel.

[11] Dans sa réponse au Tribunal, le demandeur a répété qu’une autre personne dans sa situation n’a pas été tenue de rembourser les sommes touchées. Le demandeur a déclaré qu’il ne devrait pas souffrir parce que les représentants de la défenderesse ne sont pas formés adéquatement et qu’ils commettent des erreurs coûteuses. Il a l’impression que la division générale a erré en ne rendant pas la défenderesse responsable de ses erreurs.

[12] La division générale a conclu que, étant donné que l’agent de la défenderesse avait fourni des renseignements trompeurs/erronés, il avait touché des prestations auxquels il n’était pas admissible.

[13] La division générale a conclu d’après la preuve que la défenderesse avait conclu avec raison que les indemnités d’accident du travail versées au demandeur constituaient une rémunération pour les besoins de l’assurance-emploi et qu’elles devaient être bien réparties en conséquence, ce qui a entraîné les versements excédentaires en question.

[14] La Cour d’appel fédérale a conclu de façon claire et uniforme que la partie demanderesse qui touche une somme d’argent à laquelle elle n’est pas admissible, et ce, même en raison d’une erreur commise par la partie défenderesse, ne dispense pas de rembourser cette somme (Lazuno c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 324).

[15] Malheureusement, le demandeur n’a pas signalé d’erreurs de compétence ni de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas non plus relevé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[17] Si le demandeur souhaite demander la radiation de sa dette, il doit présenter une demande officielle directement à la défenderesse pour qu’une décision soit rendue sur cette question.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

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